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JURITEXT000006996235

JURITEXT000006996235 CXCXAX1976X03X02X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/62/JURITEXT000006996235.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1976, 75-11.560, Publié au bulletin 1976-03-10 Cour de cassation REJET 75-11560 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 92 P. 71 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 14) 1975-02-10 1975-02-10 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Labbé M. Bel SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE N FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE LE DOMICILE CONJUGAL SE TROUVE LA OU HABITE LE MARI, QU'IL NE SERAIT PAS CONTESTE QU'IL VIVAIT A ENGHIEN-LES-BAINS (VAL D'OISE) OU IL AVAIT ACHETE UNE PROPRIETE ET QUE LA PRESENCE D'UNE CONCUBINE NE SERAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU DROIT DE L'EPOUSE D'ETRE RECUE ET DE VIVRE DANS CETTE PROPRIETE QUI ETAIT CELLE OU HABITAIT SON MARI ET SE TROUVERAIT PAR LA MEME ETRE LE DOMICILE CONJUGAL ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES AVOIR QUITTE LA MADELEINE (NORD) OU SE TROUVAIT ALORS FIXE LE DOMICILE CONJUGAL ET ACHETE UN PAVILLON A ENGHIEN-LES-BAINS (VAL D'OISE) LE 24 MARS 1965, N A PRESENTE LE 10 JUIN 1965 UNE PREMIERE REQUETE EN DIVORCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI QUI, LE 12 NOVEMBRE 1969, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, FAIT APPARAITRE QUE, DES 1964, IL ENTRETENAIT DES RELATIONS ADULTERES AVEC UNE FEMME QUI VIT AVEC LUI A ENGHIEN, SE FAISANT PASSER POUR SON EPOUSE, ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE N AIT INVITE SA FEMME A LE REJOINDRE A SON DOMICILE APRES L'ECHEC DE SA PREMIERE DEMANDE EN DIVORCE ET ANTERIEUREMENT A LA SOMMATION QU'IL LUI A FAIT AVANT D'ENGAGER LA NOUVELLE INSTANCE ; ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE N N'AVAIT JAMAIS EU L'INTENTION D'ETABLIR LE DOMICILE CONJUGAL A ENGHIEN-LES-BAINS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Domicile conjugal - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond - Mari ayant quitté la localité où réside la famille. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Domicile conjugal - Transfert - Preuve. * DOMICILE - Domicile conjugal - Divorce séparation de corps - Détermination - Constatations suffisantes. * DOMICILE - Domicile conjugal - Transfert - Preuve. Ayant relevé d'une part qu'un mari après avoir quitté la localité où se trouvait alors fixé le domicile conjugal avait acheté une maison dans une autre ville où il vivait en concubinage, d'autre part qu'il n'était pas établi qu'il ait invité sa femme à l'y rejoindre après l'échec d'une première demande en divorce et antérieurement à la sommation, qu'il lui avait faite avant d'engager la nouvelle instance, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond déduisent de ces énonciations que ce mari n'avait jamais eu l'intention d'établir le domicile conjugal dans cette autre ville et qu'en conséquence le Tribunal dans le ressort duquel elle se trouvait était territorialement incompétent pour connaître de sa seconde demande en divorce. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-05-11 Bulletin 1956 II N. 247 p.162 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-03 Bulletin 1973 II N. 236 p.187 (REJET) ET LES ARRETS CITES<br/> Code civil 108 Code civil 102 Code civil 215 Code de procédure civile 59

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