JURITEXT000006996238 CXCXAX1976X03X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/62/JURITEXT000006996238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1976, 74-15.156, Publié au bulletin 1976-03-10 Cour de cassation REJET 74-15156 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 95 P. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1) 1974-10-09 1974-10-09 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Garaud M. Barnicaud SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DELACUVELLERIE DEBOUTE D'UNE DEMANDE D'HONORAIRES FORMEE CONTRE NOEL PAR JUGEMENT A LUI SIGNIFIE LE 16 FEVRIER 1973 EN INTERJETA APPEL LE 1ER MARS ; QUE NOEL INVOQUA LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL POUR DEFAUT, SUR LA COPIE QU'IL AVAIT RECUE, DE LA DATE DE L'EXPLOIT ET DE L'INDICATION DE LA PERSONNE A QUI IL AVAIT ETE REMIS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ALORS, D'UNE PART, QUE L'OMISSION DE CES MENTIONS ESSENTIELLES DE L'ACTE LUI AURAIT EN ELLE-MEME CAUSE UN GRIEF ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE L'INTERESSE N'AVAIT SUBI AUCUN GRIEF ET ENONCE LES DILIGENCES QUI LUI AURAIENT PERMIS DE COMPLETER L'ACTE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE NOEL QUI NE CONTESTE PAS LES ENONCIATIONS DE L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT INDIQUANT QU'IL A RECU LUI-MEME LA COPIE DE L'ACTE D'APPEL LE 1ER MARS 1973 AVAIT AINSI PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE DE CET ACTE ; QUE PAR CETTE SEULE ENONCIATION, LA COUR D'APPEL QUI A EN OUTRE OBSERVE SANS SE CONTREDIRE QU'IL ETAIT SIMPLE POUR NOEL DE SE FAIRE DELIVRER PAR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE UNE COPIE REGULIERE DE L'ORIGINAL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE SELON LEQUEL LA NULLITE POUR VICE DE FORME D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Copie signifiée d'un acte d'appel - Date et indication de la personne à qui elle a été remise - Omission - Original les indiquant - Absence de contestation - Effets. * APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Date. * APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité - Article 53 du décret du 20 juillet 1972. * PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Date - Copie non datée - Original indiquant que l'intéressé avait reçu lui-même la copie à la date indiquée - Absence de contestation - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Mentions - Indication de la personne à laquelle a été remise la copie - Omission - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Nullité - Décret du 20 juillet 1972 - Article 53 - Conditions - Préjudice - Nécessité - Acte d'appel /. Selon l'article 53 du décret 72-684 du 20 juillet 1972 la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Justifie légalement sa décision rejetant l'exception de nullité d'un acte d'appel pour défaut sur la copie signifiée, de la date de l'exploit et de l'indication de la personne à qui il avait été remis, l'arrêt qui relève que l'intéressé ne conteste pas les énonciations de l'original de l'exploit indiquant qu'il avait reçu lui-même la copie de l'acte d'appel à la date indiquée et avait ainsi personnellement eu connaissance de cet acte. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-08 Bulletin 1970 II N. 265 p.200 (CASSATION)<br/> Décret 72-684 1972-07-20 ART. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.