JURITEXT000006996258 CXCXAX1976X04X01X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/62/JURITEXT000006996258.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1976, 74-10.440, Publié au bulletin 1976-04-13 Cour de cassation REJET 74-10440 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 125 P. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ) 1973-10-16 1973-10-16 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Garaud M. Gaury SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LEFEBVRE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEFEBVRE, EXPLOITANT AGRICOLE, A ACHETE UNE VACHE A CALLEWAERT, MARCHAND DE BESTIAUX QUI L'AVAIT LUI-MEME ACQUISE DE LEPAGNOL, CULTIVATEUR ; QUE L'ANIMAL ETANT MORT DES SUITES D'UNE PERITONITE CHRONIQUE, LEFEBVRE A FORME CONTRE CALLEWAERT UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ; QUE CALLEWAERT, QUI AVAIT APPELE EN GARANTIE LEPAGNOL, A ETE CONDAMNE PAR L'ARRET ATTAQUE A INDEMNISER LEFEBVRE, MAIS A ETE DEBOUTE DE SON RECOURS EN GARANTIE ; ATTENDU QUE LES GRIEFS DU POURVOI FORME CONTRE CET ARRET NE CONCERNENT QUE L'APPEL EN GARANTIE, LA DECISION EST DEFINITIVEMENT ACQUISE A LEFEBVRE ; MET LEFEBVRE HORS DE CAUSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION FORMEE PAR CALLEWAERT CONTRE LEPAGNOL ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA GARANTIE RECHERCHEE ETANT CELLE D'UN VENDEUR ORDINAIRE, L'ACQUEREUR NE POUVAIT ETRE REPUTE AVOIR CONNU L'EXISTENCE DES VICES CACHES DE LA CHOSE, MEME SI, A L'EGARD DU SOUS-ACQUEREUR, SA GARANTIE ETAIT PLUS ETENDUE EN RAISON DE SA QUALITE D'INTERMEDIAIRE-PROFESSIONNEL ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN EXIGEANT DE L'ACQUEREUR LA PREUVE, D'UNE CONVENTION EXPRESSE OU TACITE DE GARANTIE, ET ALORS QUE, ENFIN, LA GARANTIE DU VENDEUR AURAIT ETE DUE, QU'IL AIT ETE OU NON DE MAUVAISE FOI, S'AGISSANT DE LA VENTE D'UNE VACHE AUSSITOT REVENDUE A UN TIERS, ALORS QUE LA BETE, ACHETEE A PRIX NORMAL PAR CELUI-CI, ETAIT ATTEINTE D'UNE MALADIE A EVOLUTION LENTE DONT L'ORIGINE ETAIT ANTERIEURE AUX VENTES DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET ; MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES QUI PEUT ETRE IMPLICITE ET PAR LEQUEL ELLES CONVIENNENT DE DEROGER AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL, LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES EST REGIE PAR LES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DE CODE PRECITE ; QUE DES LORS EN RELEVANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES PARTIES N'AVAIENT, PAR AUCUNE CONVENTION PARTICULIERE, MEME TACITE, AUGMENTE LA GARANTIE DE DROIT QUI PESE SUR LE VENDEUR D'UN BOVIDE EN VERTU DES TEXTES CI-DESSUS MENTIONNES ET CONSTATE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CEUX-CI NE SONT PAS REMPLIES EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. 1) APPEL EN GARANTIE - Cassation - Pourvoi du garanti contre le garant - Mise hors de cause de la partie au profit de laquelle le garanti a été condamné. * CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Décision ayant fait droit à l'action principale - Pourvoi ne visant que le rejet d'un appel en garantie. * VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Action intentée par le sous-acquéreur - Appel en garantie du premier acquéreur contre le vendeur initial - Rejet - Pourvoi - Mise hors de cause du sous-acquéreur. Dès lors qu'à l'occasion de la vente, suivie de la revente d'une chose, une décision condamnant le revendeur à indemniser pour vice caché le sous-acquéreur a fait l'objet d'un pourvoi du revendeur contre le chef qui a rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé contre le premier vendeur, le sous-acquéreur doit, sur sa demande, être mis hors de cause dans la procédure devant la cour de cassation. 2) VENTE - Animaux domestiques - Garantie - Dérogation conventionnelle - Convention tacite - Appréciation souveraine des juges du fond. * ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Garantie conventionnelle - Convention tacite. A défaut d'un accord entre les parties qui peut être implicite et par lequel elles conviennent de déroger aux dispositions du Code rural, la vente des animaux domestiques est régie par les articles 284 et suivants du code précité, et c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond relèvent que les parties à la vente d'une vache morte peu après celle-ci, d'une péritonite chronique, n'ont, par aucune convention particulière, même tacite, augmenté la garantie de droit qui pèse sur le vendeur d'un bovidé en vertu des textes ci-dessus mentionnés. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-12-18 Bulletin1962 II N. 810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.