JURITEXT000006996280 CXCXAX1976X03X02X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/62/JURITEXT000006996280.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1976, 75-10.323, Publié au bulletin 1976-03-11 Cour de cassation Cassation 75-10323 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 99 P. 76 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Agen (Chambre 1 ) 1974-10-01 1974-10-01 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Lemaître M. Barnicaud SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 20 ET 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ; ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LA SIGNIFICATION D'UN ACTE DESTINE A UNE PERSONNE QUI DEMEURE DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER EST FAITE AU PARQUET ; QUE LE PROCUREUR VISE L'ORIGINAL ET ENVOIE LA COPIE AU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE LOCAL POUR QUE CELLE-CI SOIT REMISE A L'INTERESSE SELON LES MODALITES APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE OU IL DEMEURE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND, LE JUGEMENT EST RENDU PAR DEFAUT SI LA DECISION EST EN DERNIER RESSORT ET SI LA CITATION N'A PAS ETE DELIVREE A PERSONNE ; QU'IL EST REPUTE CONTRADICTOIRE LORSQUE LA DECISION EST SUSCEPTIBLE D'APPEL OU LORSQUE LA CITATION A ETE DELIVREE A LA PERSONNE DU DEFENDEUR ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, QU'UN PRECEDENT ARRET AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DE C. ET DE DAME D., DEPUIS REMARIEE B., ET ORDONNE DES ENQUETES SOCIALES AVANT DE STATUER SUR LA GARDE DES ENFANTS ; QU'APRES DEPOT DES RAPPORTS C., DOMICILIE A LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DONT L'AVOUE ETAIT DECEDE, A FAIT L'OBJET D'UNE REASSIGNATION, DELIVREE AU PARQUET GENERAL D'AGEN LE 19 FEVRIER 1974, AUX FINS DE CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIE LA GARDE DES ENFANTS A DAME D., A CONSTATE QUE C. N'AVAIT PAS CONSTITUE NOUVEL AVOUE ET A DECLARE SON ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE ; ATTENDU QU'EN QUALIFIANT AINSI SON ARRET SANS QU'IL RESSORTE DE SES CONSTATATIONS QUE LA COPIE DE L'ACTE SIGNIFIE AVAIT ETE REMISE A LA PERSONNE DE L'INTERESSE, SELON LES MODALITES APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Parquet - Partie domiciliée dans un territoire d'Outre-mer - Copie de l'acte signifié - Remise à l'intéressé - Constatations nécessaires. * APPEL CIVIL - Acte d'appel - Signification - Signification à parquet - Partie domiciliée dans un territoire d'Outre-mer - Copie de l'acte signifié - Remise à l'intéressé - Constatations nécessaires. * FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Exploit - Signification - Signification à parquet - Copie de l'acte signifié - Remise à l'intéressé - Constatations nécessaires. * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Conditions - Assignation à personne - Nécessité. La signification d'un acte destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'Outre-mer est faite au parquet. Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure. Le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Ne donne pas de base légale à sa décision qualifiant de réputé contradictoire l'arrêt par elle rendu la Cour d'appel qui statue après assignation à comparaître au parquet général, d'un intimé demeurant en Nouvelle-Calédonie et qui ne constate pas que la copie de l'acte signifié a été remis à la personne de l'intéressé selon les modalités applicables à la Nouvelle-Calédonie. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-21 Bulletin 1971 V N. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.