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JURITEXT000006996283

JURITEXT000006996283 CXCXAX1976X03X02X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/62/JURITEXT000006996283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1976, 73-11.660, Publié au bulletin 1976-03-15 Cour de cassation Cassation 73-11660 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 102 P. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Nîmes (Chambre 2 ) 1972-12-20 1972-12-20 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Coulet M. Cazals SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SIEGEL SOLLICITE LA CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ARRET ATTAQUE, DANS LE CAS OU SERAIT ANNULE UN PRECEDENT ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1971 PAR LA MEME COUR D'APPEL QUI A PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ; MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 7 NOVEMBRE 1973, A REJETE LE POURVOI DE SIEGEL CONTRE L'ARRET DU 21 DECEMBRE 1971 ; QUE LE MOYEN MANQUE, DES LORS, PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ; MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ; ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A REFUSE L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT, MENTIONNE QUE LES EPOUX Y..., X..., Z... COMMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SIEGEL, APPELANT, N'ONT PAS, BIEN QU'ASSIGNES A PERSONNE, COMPARU NI PERSONNE POUR EUX ; QUE LE MOTIF CRITIQUE ENONCE QU'ILS ONT DONNE A LA COUR D'APPEL QUELQUES INDICATIONS VERBALES "A L'AUDIENCE" ; QU'EN FAISANT ETAT DE RENSEIGNEMENTS AINSI DONNES, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QU'ILS AIENT ETE RECUEILLIS LORS DES DEBATS EN PRESENCE DE L'AVOUE REPRESENTANT SIEGEL, OU QU'ILS LUI AIENT ETE COMMUNIQUES POUR QU'IL SOIT MIS EN MESURE DE LES DISCUTER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Renseignements non contradictoires recueillis au cours de l'audience - Indications verbales données par l'une des parties. * PROCEDURE CIVILE - Débats - Principe de la contradiction - Violation - Indications verbales données à l'audience par l'une des parties - Communication à l'avoué de l'autre partie - Constatations nécessaires /. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Décret du 9 septembre 1971, article 16, alinéa 1er - Principe de la contradiction - Portée. Aux termes de l'article 16, alinéa 1er du décret du 9 septembre 1971, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Encourt la cassation l'arrêt qui fait état d'indications verbales données "à l'audience" par l'une des parties, alors qu'il ne résulte pas de ses motifs que ces renseignements aient été recueillis lors des débats en présence du représentant de l'autre partie ou qu'ils lui aient été communiqués pour qu'il soit mis en mesure de les discuter. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-05-17 Bulletin 1961 III N. 222 p.195 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-19 Bulletin 1965 II N. 910 p.643 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/> Décret 71-740 1971-09-09 ART. 16 AL. 1

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