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JURITEXT000006996314

JURITEXT000006996314 CXCXAX1976X01X01X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/63/JURITEXT000006996314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1976, 74-14.836, Publié au bulletin 1976-01-29 Cour de cassation Cassation 74-14836 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 41 P. 33 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Reims (Chambre 1 ) 1974-07-16 1974-07-16 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Nicolas M. Bellet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU AUX TERMES DE CE TEXTE, LA FEMME DIVORCEE, QUI N A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE DIVORCE DEFINITIVEMENT PRONONCE, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST CENSEE Y AVOIR RENONCE, A MOINS QU ETANT ENCORE DANS LE DELAI, ELLE N EN AIT OBTENU LA PROROGATION EN JUSTICE, CONTRADICTOIREMENT AVEC LE MARI, OU LUI DUMENT APPELE ; ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 20 JANVIER 1971, LE DIVORCE ETAIT PRONONCE ENTRE LES EPOUX V , A LA REQUETE DE LA FEMME, ET QU UNE ENQUETE ETAIT ORDONNEE AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI ; QUE DAME V N A PAS ACCEPTE LA COMMUNAUTE DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS SUIVANT LA DATE OU CE JUGEMENT EST DEVENU IRREVOCABLE ; QUE L ARRET ATTAQUE A REFUSE LA MAINLEVEE DE SAISIES-ARRETS PRATIQUEES A LA REQUETE DE DAME V , POUR LA SAUVEGARDE DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE, AU MOTIF QU ELLE N AURAIT PAS PERDU SES DROITS DANS CELLE-CI, PARCE QUE CE SERAIT SEULEMENT DU JOUR OU LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SERAIT DEFINITIVE QUE COMMENCERAIT A COURIR LE DELAI IMPARTI A LA FEMME POUR ACCEPTER LA COMMUNAUTE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DELAI D OPTION OUVERT A LA FEMME AVAIT COMMENCE A COURIR A PARTIR DU JOUR OU LE JUGEMENT DU 20 JANVIER 1971 ETAIT DEVENU IRREVOCABLE ; D OU IL SUIT QU EN STATUANT COMME ILS L ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUILLET 1974 PAR LA COUR D APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D APPEL DE NANCY. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Acceptation - Délai - Point de départ - Divorce séparation de corps - Date à laquelle la décision est devenue définitive. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Communauté entre époux - Acceptation - Acceptation tacite - Délai - Point de départ - Date à laquelle la décision est devenue définitive. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Demande - Demande reconventionnelle - Divorce prononcé sur la demande principale - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Communauté entre époux - Acceptation - Délai - Point de départ. Aux termes de l'ancien article 1463 du code civil (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965), la femme divorcée qui n'a pas, dans les trois mois et quarante jours après le divorce définitivement prononcé, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé. Et le délai d'option ainsi ouvert à la femme commence à courir à compter du jour où le jugement prononçant le divorce sur sa requête est devenu irrévocable, sans qu'il puisse être tenu compte du fait que, sur la demande reconventionnelle en divorce formée par le mari, aucune décision définitive n'est encore intervenue. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-10-29 Bulletin 1973 I N. 287 p. 255 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/> Code civil 1643 ANCIEN CASSATION LOI 65-570 1965-07-13 YN

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