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JURITEXT000006996324

JURITEXT000006996324 CXCXAX1976X02X05X00093X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/63/JURITEXT000006996324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1976, 74-14.588, Publié au bulletin 1976-02-12 Cour de cassation REJET 74-14588 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 93 P. 76 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale ) 1974-06-21 1974-06-21 M. Laroque M. Lesselin Demandeur M. Guinard M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES, LE 6 DECEMBRE 1968, DE DAME X..., LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A DEMANDE A DEMOISELLE X... SA FILLE ET UNIQUE HERITIERE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES SERVIS AU TITRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ; QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DETERMINER SI L'ACTIF NET DE LA SUCCESSION ETAIT AU MOINS EGAL A 35 000 FRANCS (VALEUR FIXEE A L'EPOQUE PAR LE DECRET DU 18 JUIN 1965), REFUSE DE DEDUIRE LES FRAIS DE NOTAIRE, LES FRAIS D'HOSPITALISATION AINSI QUE LES DEPENSES D'ENTRETIEN SUR UN IMMEUBLE SUCCESSORAL ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS ENTACHER SON ARRET D'UNE DOUBLE CONTRADICTION, ADMETTRE LA DEDUCTION DES FRAIS D'OBSEQUES TOUT EN REFUSANT CELLE DES FRAIS NOTARIAUX QUI N'EXISTENT PAS PLUS QUE LES PREMIERS AU JOUR DU DECES, QU'ETAIENT AINSI DEDUCTIBLES LES FRAIS NOTARIAUX QUI SONT DES CHARGES DE LA SUCCESSION, NEES DU DECES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DEVAIENT ETRE QUALIFIES DE FRAIS DE DERNIERE MALADIE AINSI QU'IL RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DES DATES ET D'UNE ATTESTATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, INVOQUEE PAR L'HERITIER DANS SES CONCLUSIONS SANS REPONSE ET QUE LE REGLEMENT DE CES FRAIS, PAR UN ENFANT, CONSTITUAIT L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION LEGALE ET ALORS ENFIN QUE LES DEPENSES D'ENTRETIEN AYANT ETE ENGAGEES, NON PAR L'HERITIER MAIS PAR L'ALLOCATAIRE, DEVAIENT ETRE RETRANCHEES DE L'ACTIF SUCCESSORAL ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE QUE LA CAISSE NATIONALE NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LES FRAIS D'OBSEQUES SOIENT DEDUITS DE L'ACTIF, LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE LES FRAIS DE CERTIFICAT, DE NOTAIRE OU DE DECLARATION DE SUCCESSION SONT DES DEBOURS FAITS PAR L'HERITIER DANS SON SEUL INTERET EN VUE D'ENTRER EN POSSESSION DES BIENS ; QUE N'ETANT PAS NEES DU VIVANT DU DECUJUS, CES DEPENSES NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE L'ACTIF SUCCESSORAL POUR LA DETERMINATION DE L'ACTIF NET VISE PAR L'ARTICLE L 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE REPARATION DE L'IMMEUBLE SUCCESSORAL REGLEES PAR DEMOISELLE Y... DE SA MERE, QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECIDE QUE L'HERITIER NE POUVAIT EN IMPUTER LE MONTANT SUR L'ACTIF SUCCESSORAL ; QU'EN EFFET CELUI-CI DOIT, POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L 631 ET L 698 DU CODE SUSVISE, S'ENTENDRE DE LA VALEUR AU JOUR DU DECES EN TENANT COMPTE CONFORMEMENT AUX REGLES FISCALES DE TOUS LES ELEMENTS DE PLUS-VALUE APPORTES A L'IMMEUBLE SUCCESSORAL PAR QUICONQUE ET NOTAMMENT PAR L'HERITIER, LES DETTES DU DE CUJUS ENVERS LUI NE VENANT EN DEDUCTION DE L'ACTIF QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; ET ATTENDU ENFIN QUE MEME EN ADMETTANT QUE LES FRAIS D'HOSPITALISATION AIENT ETE EN L'ESPECE DES FRAIS DE DERNIERE MALADIE DEDUCTIBLES A CE TITRE, LEUR MONTANT NON CONTESTE NE POUVANT AVOIR POUR RESULTAT DE RAMENER L'ACTIF NET A UNE VALEUR INFERIEURE AU PLAFOND EN VIGUEUR A L'EPOQUE, LA CRITIQUE DU MOYEN EST DE CE CHEF DENUEE DE PORTEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Passif - Frais de succession (non). * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Allocation aux vieux travailleurs salariés - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Passif - Dette du défunt envers l'héritier - Déductions - Modalités. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Allocation aux vieux travailleurs salariés - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Passif - Frais de succession (non). * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Allocation aux vieux travailleurs salariés - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Plus-value apportée par les héritiers - Prise en considération. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Passif - Dette du défunt envers l'héritier - Déduction - Modalités. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Montant de la succession - Plus-value apportée par les héritiers - Prise en considération. Pour l'application des articles L 631 et L 698 du Code de la Sécurité sociale, il faut entendre par actif net la valeur de l'actif successoral au jour du décès (Arrêts n° 1 et 2). Les frais engagés ultérieurement par les héritiers ou légataires en vue d'entrer en possession ou de parvenir à la liquidation et au partage des biens successoraux ne sont pas nés du vivant du de cujus et constituent non des éléments du passif de la succession mais des charges de l'indivision postérieure. De tels frais ne peuvent donc être déduits pour déterminer l'actif net de la succession de l'allocataire (Arrêts n° 1 et 2). Il en est de même des dépenses de réparation d'un immeuble successoral réglées par l'héritier du vivant du de cujus, la valeur de l'immeuble devant s'entendre de la valeur au jour du décès en tenant compte de tous les éléments de plus-value apportés à l'immeuble par quiconque et notamment par l'héritier et les dettes du de cujus envers lui ne venant en déduction de l'actif que dans les conditions prévues par le code général des impôts (Arrêt n° 2). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-26 Bulletin 1972 V N. 583

(2)p. 529 (REJET). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-02-12 (CASSATION) CNAV TRAVAILLEURS SALARIES REGION DE PARIS Code de la sécurité sociale L631 Code de la sécurité sociale L698

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