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JURITEXT000006996349

JURITEXT000006996349 CXCXAX1976X03X02X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/63/JURITEXT000006996349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1976, 74-13.953, Publié au bulletin 1976-03-15 Cour de cassation REJET 74-13953 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 106 P. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Lorient 1974-03-15 1974-03-15 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Copper-Royer M. Lorgnier SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARQUER AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE PORTANT INJONCTION A PIERRE X... DE LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME, LE DEBITEUR A FORME UN CONTREDIT ; QU'APRES EXPERTISE COMPTABLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, LE 15 MARS 1974, PRONONCE CONTRE X... UNE CONDAMNATION A PAYER UNE SOMME MOINDRE QUE CELLE RECLAMEE, A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA SOCIETE MARQUER ET A PARTAGE LES DEPENS ; ATTENDU QUE LA SOCIETE MARQUER FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE X..., APRES SON CONTREDIT, SE SERAIT ABSTENU "DE TOUTE PARTICIPATION" A LA PROCEDURE, QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT PAS PRECISE SI UNE LETTRE DE X... DU 28 FEVRIER 1974 LUI A BIEN ETE ADRESSEE , N'AURAIT PAS JUSTIFIE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE SA DECISION ET N'AURAIT PU QU'ENTERINER LES DISPOSITIONS DE L'INJONCTION DE PAYER ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972, RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES, X... AVAIT LA FACULTE D'EXPOSER SES MOYENS PAR LETTRE ADRESSEE AU TRIBUNAL, CE QU'IL A FAIT LE 28 FEVRIER 1974 PAR UNE LETTRE ADRESSEE AU GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A ETE JOINTE AU DOSSIER ; QUE LE TRIBUNAL, EN VISANT ET ANALYSANT LADITE LETTRE, A ENTIEREMENT JUSTIFIE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE SA DECISION, PAR LAQUELLE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, IL A FIXE LE MONTANT DE LA CREANCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DE N'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER LES INTERETS DE DROIT QU'A COMPTER SEULEMENT DU 29 MARS 1969, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE X... AURAIT ETE MIS EN DEMEURE DE PAYER 340 FRANCS PAR "CARTE REMBOURSEMENT" DU 24 SEPTEMBRE 1964 ET 121,44 FRANCS PAR "CARTE REMBOURSEMENT" DU 13 DECEMBRE 1968 ; MAIS ATTENDU QUE SI, DANS LES ELEMENTS DE SON COMPTE, LA SOCIETE MARQUER AVAIT FAIT FIGURER LES FRAIS DE DEUX CARTES PRECITEES, ELLE N'EN AVAIT PAS PRIS LES DATES COMME POINT DE DEPART DU CALCUL D'INTERETS ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT. 1) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Effets. * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Défendeur ayant exposé ses moyens par lettre. * LETTRE MISSIVE - Lettre adressée à un particulier - Recouvrement de certaines créances - Défendeur exposant ses moyens par lettre - Effets. * PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Décision visant celle-ci - Portée. TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Défendeur ayant exposé ses moyens par lettre - Décision contradictoire. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Décision visant celle-ci - Décision contradictoire. Aux termes de l'article 13 alinéa 2 du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, le défendeur a la faculté d'exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal. Justifie le caractère contradictoire de sa décision par laquelle, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, il a fixé le montant de la créance à une somme inférieure à celle réclamée, le tribunal qui vise et analyse la lettre adressée au greffier du tribunal par le débiteur. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-20 Bulletin 1975 II N. 310 p.249 (CASSATION).

(1)<br/>
(1)
(2)Code civil 1134 Code civil 1139 Code civil 1146 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102, ART. 105 Décret 72-790 1972-08-28 ART. 13, ART. 15

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