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JURITEXT000006996411

JURITEXT000006996411 CXCXAX1976X05X02X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/64/JURITEXT000006996411.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 1976, 75-12.315, Publié au bulletin 1976-05-31 Cour de cassation REJET 75-12315 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 182 P. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ) 1975-02-04 1975-02-04 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Consolo M. Bel SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUGMENTE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE J DEVAIT VERSER A SA FEMME, D'AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN AFFIRMANT D'OFFICE QU'IL PERCEVAIT LES REVENUS DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA FEMME N'INVOQUAIENT QUE LA VENTE DE CET IMMEUBLE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES RESSOURCES DU MARI, RETIENT NOTAMMENT QUE, DEPUIS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, IL A VENDU UN APPARTEMENT DONT LE PRIX LUI A ETE PAYE COMPTANT ; QU'EN TENANT COMPTE DES REVENUS DE CETTE SOMME DANS L'APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES DE J , ELLE N'A FAIT, SANS SOULEVER LE MOYEN D'OFFICE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LA MATIERE ET, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE J REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DE L'AUGMENTATION DE LA PENSION A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ALORS QUE D'UNE PART CETTE RETROACTIVITE NE SERAIT ASSORTIE D'AUCUN MOTIF ALORS QUE D'AUTRE PART IL NE SERAIT PAS CONSTATE QUE LES RESSOURCES DU DEBITEUR ET LES CHARGES DU CREANCIER A LA DATE SUSVISEE AIENT JUSTIFIE CETTE DECISION ALORS ENFIN QUE L'AUGMENTATION DE LA PENSION N'AURAIT ETE DEMANDEE PAR LA FEMME QU'A COMPTER DE SES CONCLUSIONS D'APPEL ; MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'EN DEMANDANT A LA COUR D'APPEL DE FIXER "DES MAINTENANT" A LA SOMME QU'ELLE INDIQUAIT LE TAUX DE LA PENSION ALIMENTAIRE DAME J A ENTENDU DEMANDER QU'A L'OCCASION DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION CE TAUX SOIT, PAR VOIE D'INFIRMATION, MAJOREE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SAISIS PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE LA QUESTION DE L'EVALUATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE ONT EXAMINE L'ENSEMBLE DE LA SITUATION DES EPOUX A LA DATE DE LA DEMANDE EN DIVORCE ET S'ETANT TROUVES AU VU DES ELEMENTS PAR EUX ANALYSES, CONDUITS A AVOIR UNE OPINION DIFFERENTE DE CELLE DU PREMIER JUGE, ETAIENT EN DROIT DE FAIRE RETROAGIR A LA DATE DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR CE MAGISTRAT L'AUGMENTATION DE LA PENSION ; QUE, DES LORS, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Modification - Pension allouée par le magistrat conciliateur - Appel - Augmentation - Eléments pris en considération - Ressources nouvelles du mari. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources du débiteur - Ensemble des ressources - Revenus de la vente d'un immeuble - Vente faite en cours d'instance. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Divorce - Pension alimentaire - Fixation. Ne font qu'user du pouvoir souverain leur appartenant en la matière les juges du second degré qui, pour augmenter la pension alimentaire allouée par le magistrat conciliateur analysant les ressources du mari, retiennent que celui-ci a, depuis l'ordonnance de non conciliation, vendu un appartement dont le prix lui a été payé comptant et tiennent compte des revenus de cette somme pour l'appréciation de l'ensemble des ressources de ce mari. Ce faisant, ils ne soulèvent pas d'office le moyen tiré de la vente de cet immeuble, même si les conclusions de la demanderesse ne l'invoquaient pas. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Modification - Point de départ - Conclusions d'appel demandant la fixation de la pension "dès maintenant". L'épouse qui, faisant appel de l'ordonnance de non conciliation, demande à la Cour de fixer "dès maintenant" à la somme qu'elle indique le taux de la pension alimentaire, entend demander qu'à l'occasion de cet appel, le taux soit, par voie d'infirmation, majoré à partir de la date de l'ordonnance. 3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Modification - Pension allouée par le magistrat conciliateur - Appel - Augmentation - Point de départ - Date de l'ordonnance de non conciliation - Possibilité. Saisis par l'effet dévolutif de l'appel d'une ordonnance de non conciliation de la question de l'évaluation de la pension alimentaire, les juges du second degré qui examinent l'ensemble de la situation des époux à la date de la demande en divorce et se trouvent conduits à avoir une opinion différente de celle des premiers juges, sont en droit de faire rétroagir l'augmentation de la pension à la date de l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 312 p. 250 (CASSATION).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-21 Bulletin 1976 II N. 17 p. 12 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-10-16 Bulletin 1961 II N. 457 p. 362 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-07-01 Bulletin 1965 II N. 596 p. 417 (CASSATION).
(3)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-12-02 Bulletin 1971 II N. 331 p. 243 (REJET).
(3)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-27 Bulletin 1974 II N. 313 p. 258 (REJET).
(3)<br/>
(1)Code civil 238 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 105

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