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JURITEXT000006996427

JURITEXT000006996427 CXCXAX1976X07X01X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/64/JURITEXT000006996427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1976, 75-11.381, Publié au bulletin 1976-07-12 Cour de cassation Cassation 75-11381 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 255 P. 208 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance Chaumont 1975-02-14 1975-02-14 M. Bellet M. Granjon Demandeur MM. Galland, de Ségogne M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BURRI A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A UNE VOITURE APPARTENANT A MASSET PAR UNE COLLISION SURVENUE ENTRE CETTE VOITURE ET UN CAMION AMENAGE POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES, APPARTENANT A LA SOCIETE BURRI ET CONDUIT PAR FERRARI ; QUE FERRARI, TITULAIRE DES PERMIS DE CONDUIRE B, C ET E, NE POSSEDAIT PAS LE PERMIS D, EXIGE POUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE COMPORTANT, OUTRE LE SIEGE DU CONDUCTEUR, PLUS DE HUIT PLACES ASSISES ; QUE LA QUE LA POLICE D'ASSURANCE CONTRACTEE PAR LA SOCIETE BURRI AVEC LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN) STIPULAIT IL N'Y A PAS ASSURANCE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE - NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DES CERTIFICATS (PERMIS DE CONDUIRE), EN ETAT DE VALIDITE, EXIGES PAR LA REGLEMENTATION POUR LA CONDUITE DE VEHICULES ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LA SOCIETE CLAUDE BURRI ET LE GAN A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR MASSET, AU MOTIF QUE LE PERMIS D, BIEN QU'EXIGE PAR LES REGLEMENTS, N'AURAIT RIEN CHANGE AUX CAPACITES PERSONNELLES DE CONDUITE DE FERRARI, ETABLIES PAR LES PERMIS B, C ET E ; QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE GAN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 14 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON. ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire régulier - Catégorie D - Défaut - Décision refusant d'appliquer la limitation. * ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Permis de conduire régulier - Catégorie D - Défaut - Décision refusant d'appliquer l'exclusion /. * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Catégorie D - Défaut - Effet - Police d'assurance comportant une clause d'exclusion de garantie pour défaut de permis régulier - Décision refusant d'appliquer l'exclusion. Doit être cassé pour avoir refusé d'appliquer les clauses d'un contrat d'assurance qui exclut la garantie de la compagnie "lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier être titulaire des certificats, en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite des véhicules", le jugement qui, tout en reconnaissant que lors de l'accident le conducteur du véhicule assuré ne possédait pas le permis D, exigé pour la conduite d'un véhicule comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, condamne néanmoins la compagnie d'assurances à réparer le préjudice subi par la victime au motif que le permis D, bien qu'exigé par les règlements, n'aurait rien changé aux capacités personnelles de conduite de l'auteur de l'accident, établies par les permis B, C et E dont il était titulaire. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-01-12 Bulletin 1971 I N. 13 p. 11 (CASSATION)<br/> Code civil 1134 CASSATION

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