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JURITEXT000006996509

JURITEXT000006996509 CXCXAX1976X05X03X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/65/JURITEXT000006996509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1976, 74-14.368, Publié au bulletin 1976-05-12 Cour de cassation REJET 74-14368 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 201 P. 157 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ) 1974-05-28 1974-05-28 M. Costa M. Tunc Demandeur M. Henry M. Boscheron Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z..., locataires de biens ruraux appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'annuler le congé que les bailleurs leur ont délivré le 28 avril 1973 pour le 11 novembre 1974, à fin de reprise au profit de leur fille, dame Y..., alors, selon le moyen, que ce congé ne mentionnait pas le nom d'un bénéficiaire subsidiaire et que toutes les mentions du congé pour reprise prévues par la loi sont obligatoires, à peine de nullité de celui-ci ; Mais attendu que la Cour d'appel énonce exactement qu'il n'était pas nécessaire aux époux X... d'indiquer éventuellement, pour le cas d'empêchement, un bénéficiaire subsidiaire puisqu'il est dans leur intention de n'exercer la reprise qu'au profit de leur fille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir admis, pour valider le congé, que la bénéficiaire de la reprise avait l'aptitude voulue pour se livrer à une exploitation effective et permanente du fonds, alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les preneurs en place avaient fait valoir que la ferme des parents n'était autre qu'une simple propriété d'agrément et que la bénéficiaire de la reprise ne s'était jamais occupée de l'exploitation de ses parents, ce qui ne lui donnait aucune vocation à se livrer à une exploitation effective et permanente des terres ; Mais attendu qu'il appartient au preneur évincé de démontrer l'inaptitude du bénéficiaire de la reprise ; que la Cour d'appel relève que "fille d'agriculteur, ayant vécu pendant toute sa jeunesse et pendant la guerre dans la ferme de ses parents, la dame Y... est avertie des choses de la terre" ;que son mari, ancien stagiaire chez un exploitant agricole, a fait carrière dans un service touchant à l'agriculture et sera en mesure de l'aider et de la conseiller ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision d'autoriser la reprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR cES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mai 1974 par la Cour d'appel de Rouen. BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Congé - Indication du bénéficiaire de la reprise - Bénéficiaire subsidiaire. * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication d'un bénéficiaire subsidiaire. Il n'est pas nécessaire pour un bailleur d'indiquer dans le congé à fin de reprise délivré au preneur, pour le cas d'empêchement, le nom d'un bénéficiaire subsidiaire dès lors que ce bailleur n'entend exercer la reprise qu'au profit du descendant mentionné dans le congé.

(1)Code rural 838 Code rural 845 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

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