JURITEXT000006996549 CXCXAX1976X05X02X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/65/JURITEXT000006996549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1976, 75-12.824, Publié au bulletin 1976-05-12 Cour de cassation REJET 75-12824 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 159 P. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ) 1975-03-13 1975-03-13 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. de Chaisemartin M. Cazals SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DONNE MAINLEVEE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE QUE ROUGIER AVAIT ETE AUTORISE A PRATIQUER, SUR UN NAVIRE DE LA SOCIETE FREINAGE EQUIPEMENT, ENTREPRISE CHARGEE PAR LUI DE LA CONSTRUCTION D'UN NAVIRE, ALORS QUE LES MESURES CONSERVATOIRES SONT DESTINEES A GARANTIR TOUTE CREANCE, ET QUE, DES LORS, LA SAISIE AURAIT PU GARANTIR LA CREANCE, SOIT DE LIVRAISON CONFORME, SOIT DE REMBOURSEMENT ET INDEMNITE, CREANCE NEE DU CONTRAT D'ENTREPRISE AU PROFIT DU MAITRE ; MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE CONSERVATOIRE NE PEUT ETRE AUTORISEE OU MAINTENUE QUE SI LA CREANCE PARAIT FONDEE EN SON PRINCIPE ; QUE L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ROUGIER, QUI AVAIT ASSIGNE AU FOND EN RESOLUTION DU CONTRAT, ETAIT CONSTITUEE PAR LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DU PRIX DEJA VERSE ET PAR LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES, ET, D'AUTRE PART, APRES EXAMEN DES ELEMENTS D'UNE EXPERTISE QU'ON POUVAIT CONCEVOOIR DES DOUTES SERIEUX QUANT AUX CHANCES DE RESOLUTION DU CONTRAT ; QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE LA CREANCE ALLEGUEE NE PRESENTAIT PAS, EN L'ETAT, DE FONDEMENT SUFFISAMMENT SERIEUX POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DE LA SAISIE ; QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. SAISIE CONSERVATOIRE - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Appréciation souveraine. * DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe. La saisie conservatoire ne peut être autorisée ou maintenue que si la créance parait fondée en son principe. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui a donné mainlevée d'une saisie conservatoire qu'une personne avait été autorisée à pratiquer sur un navire d'une entreprise chargée par elle de la construction d'un navire, les juges du fond ayant, par une appréciation souveraine énoncé que la créance ne présentant pas, en l'état, de fondement suffisamment sérieux pour justifier le maintien de la saisie après avoir constaté d'une part que ladite créance alléguée par cette personne, qui avait assigné au fond en résolution du contrat, était constituée par le remboursement de la partie du prix déjà versé et par les dommages-intérêts réclamés, et, d'autre part, qu'on pouvait concevoir des doutes sérieux quant aux chances de résolution du contrat. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-16 Bulletin 1969 II N. 258 p. 185 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-28 Bulletin 1971 III N. 266 p. 191 (REJET)<br/> Code civil 1134 Code civil 1142 Code de procédure civile 48 S. Décret 1971-02-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.