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JURITEXT000006996557

JURITEXT000006996557 CXCXAX1976X10X05X00525X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/65/JURITEXT000006996557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1976, 76-60.097, Publié au bulletin 1976-10-26 Cour de cassation REJET 76-60097 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 525 P. 431 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lyon 1976-01-29 1976-01-29 PDT M. Hertzog CDFF AV.GEN. M. Orvain RPR M. de Lestang SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE L'ORDONNANCE 67-706 DU 21 AOUT 1967 ET 7 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES QUI S'ETAIENT DEROULEES LE 27 NOVEMBRE 1975, AUX MOTIFS QUE DE NOMBREUX SALARIES APPARTENANT AU SERVICE REGIONAL DU CONTROLE MEDICAL QUI CONSTITUE UN ETABLISSEMENT DISTINCT Y AVAIENT PARTICIPE, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 68-401 DU 30 AVRIL 1968 QUE LE PERSONNEL DES ECHELONS REGIONAUX ET LOCAUX DU CONTROLE MEDICAL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS, JUSQU'A UNE DATE FIXEE PAR UN DECRET A INTERVENIR QUI N'EST PAS ENCORE PARU, EST CONSTITUE PAR DES AGENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ECHELON REGIONAL DU CONTROLE MEDICAL PAR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ; MAIS ATTENDU QUE, SI LE TRIBUNAL A DECIDE A TORT QUE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DU SERVICE REGIONAL DU CONTROLE MEDICAL, QUI EST MIS A LA DISPOSITION DE CELUI-CI PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL CONTINUE D'APPARTENIR, NE DEVAIT PAS PARTICIPER A L'ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE DERNIERE, IL A CONSTATE QU'AVAIENT EGALEMENT PARTICIPE A CETTE ELECTION LES PRATICIENS CONSEILS DU SERVICE REGIONAL DU CONTROLE MEDICAL LESQUELS, DEPENDANT UNIQUEMENT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, NE SONT PAS LES SALARIES DE LA CAISSE REGIONALE ; QUE PAR CE SEUL MOTIF, SA DECISION D'ANNULER LES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 27 NOVEMBRE 1975, SE TROUVE JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Personnel administratif. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Médecins conseils - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 (non). * ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Médecins conseils - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 (non). * ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Personnel administratif. * ELECTIONS - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Médecins conseils - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 (non) /. * ELECTIONS - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Personnel administratif du contrôle médical /. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Contrôle médical - Médecins conseils - Appartenance au personnel de la caisse - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Contrôle médical - Personnel administratif. Le personnel administratif du service régional du contrôle médical, qui est mis à la disposition de celui-ci par la caisse régionale d'Assurance Maladie à laquelle il continue d'appartenir, doit participer à l'élection du comité d'entreprise de cette dernière. Il n'en est pas de même des praticiens conseils de ce service, lesquels, dépendant uniquement de la caisse nationale d'assurance maladie ne sont pas les salariés de la caisse régionale. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 131

(1)p.121 (CASSATION)<br/> Code du travail L431 Décret 68-401 1968-04-30 ART. 7 Ordonnance 67-706 1967-08-21 ART. 2

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