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JURITEXT000006996597

JURITEXT000006996597 CXCXAX1976X05X02X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/65/JURITEXT000006996597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 1976, 74-15.161, Publié au bulletin 1976-05-31 Cour de cassation REJET 74-15161 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 184 P. 143 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Tarascon-sur-Rhône 1974-06-17 1974-06-17 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Roques M. Barnicaud SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUR REQUETE DE LA SOCIETE GEORGES ROUX ET FILS AYANT POUR MANDATAIRE UN HUISSIER DE JUSTICE, UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE A AUTORISE LA SIGNIFICATION A BRINI D'UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME ; QUE LA NOTIFICATION EN A ETE OPEREE LE 4 MAI 1974 ; QU'UN CERTIFICAT DU GREFFIER A CONSTATE A LA DATE DU 15 JUIN 1974, L'ABSENCE DE CONTREDIT ; ATTENDU QUE BRINI FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR VISE L'ORDONNANCE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QU'UN CONTREDIT AURAIT ETE FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER ; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE POUVAIT ETRE PRESENTE QUE DANS UNE DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE BRINI REPROCHE ENCORE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR VISE L'ORDONNANCE A LA DEMANDE D'UN HUISSIER MANDATAIRE DU CREANCIER, ALORS QUE DANS UNE CAUSE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUCUN HUISSIER NE POURRAIT REPRESENTER UNE PARTIE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 3 ET 15 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 QUE LES HUISSIERS DE JUSTICE SONT, COMME TOUTES AUTRES PERSONNES, SUSCEPTIBLES D'ETRE DESIGNEES COMME MANDATAIRES PAR CEUX QUI SE PRETENDENT CREANCIERS POUR LES REPRESENTER AU COURS DE LA PHASE NON CONTENTIEUSE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE DECRET SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARASCON-SUR-RHONE. 1) PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Absence de contredit - Mention erronée - Inscription de faux - Nécessité. * FAUX INCIDENT CIVIL - Procédure - Inscription de faux - Cas - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Ordonnance rendue exécutoire à défaut de contredit - Mention erronée de l'absence de contredit. * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Définition - Chose jugée en matière d'état des personnes - Possibilité de la relever d'office. Le moyen faisant grief à une ordonnance d'injonction de payer d'énoncer par erreur que le débiteur n'a pas formé de contredit dans le délai légal ne peut être présenté que dans une demande en inscription de faux. 2) PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Requête signée et présentée par un huissier - Possibilité (oui). * HUISSIER DE JUSTICE - Pouvoirs - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Requête - Présentation et signature de la requête par un huissier de justice - Possibilité. Il résulte de la combinaison des articles 3 et 15 du décret n. 72-790 du 28 août 1972, relatif au recouvrement de certaines créances, que les huissiers de justice sont, comme toutes autres personnes, susceptibles d'être désignés comme mandataires par ceux qui se prétendent créanciers pour les représenter au cours de la phase non contentieuse de la procédure instituée par le décret susvisé. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-05 Bulletin 1975 II N. 285 p. 230 (CASSATION) ET L'ARRET CITE.

(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-04-14 Bulletin 1961 II N. 270
(1)p. 196 (REJET) ET L'ARRET CITE.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-27 Bulletin 1972 II N. 159
(1)p. 155 (IRRECEVABILITE).
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