JURITEXT000006996610 CXCXAX1976X07X02X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/66/JURITEXT000006996610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1976, 75-11.208, Publié au bulletin 1976-07-16 Cour de cassation Cassation 75-11208 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 243 P. 191 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Riom (Chambre 2 ) 1974-02-27 1974-02-27 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Martin-Martinière M. Barbier SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES MODERNES DES AGRICULTEURS (SAMDA) : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET METTANT LADITE SOCIETE HORS DE CAUSE ; QU'IL Y A LIEU DE LA METTRE HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE ; MET LA SAMDA HORS DE CAUSE ; SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE B 25 DU CODE DE LA ROUTE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, DE NUIT, A UNE INTERSECTION DE ROUTES, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA MOTOCYCLETTE DU MINEUR AUBIJOUX, PILOTEE PAR LUI, AYANT COMME PASSAGER LE MINEUR DOMINIQUE X..., ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MARCOT, SON PROPRIETAIRE, QUI VENAIT PAR LA GAUCHE D'AUBIJOUX ; QU'X... FUT BLESSE ; QU'ANDRE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMISTRATEUR DE SON Y... DOMINIQUE, A ASSIGNE MARCOT ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU PUY-DE-DOME, PRIS COMME TUTEUR D'AUBIJOUX, PUPILLE DE L'ETAT, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ; QUE LA SOCIETE LA TUTELAIRE, ASSUREUR D'X..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ; QUE DOMINIQUE X... ET AUBIJOUX SONT DEVENUS MAJEURS EN COURS D'INSTANCE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE MARCOT, L'ARRET RELEVE QUE LA MOTOCYCLETTE ETAIT DEPOURVUE DE L'ECLAIRAGE REGLEMENTAIRE QUE LEDIT MARCOT N'AURAIT EU QU'UNE DEMI-SECONDE POUR REALISER LE SURGISSEMENT DU MOTOCYCLISTE, ET ENONCE QUE LES FAUTES TRES GRAVES ( DE CELUI-CI ) EXONERENT TOTALEMENT MARCOT, CES FAUTES ETANT NORMALEMENT ET ENTIEREMENT IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES POUR LUI ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUBIJOUX BENEFICIAIT DE LA PRIORITE ; QUE, PAR SUITE, QUELLES QUE FUSSENT LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES COMMISES PAR LUI, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXONERER MARCOT DE TOUTE RESPONSABILITE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A ENTRAINE UN DOMMAGE POUR AUTRUI EST TENU DE LE REPARER, ET QUE, DANS LE CAS MEME OU LE PREJUDICE SUBI A EU POUR CAUSE A LA FOIS UNE FAUTE DU DEFENDEUR ET UNE FAUTE DE LA VICTIME, LES JUGES NE PEUVENT QUE MODERER LE CHIFFRE DES DOMMAGES-INTERETS QUI AURAIENT CONSTITUE POUR CETTE DERNIERE UNE INDEMNISATION TOTALE, SANS QU'IL SOIT PERMIS DE LUI REFUSER UNE REPARATION PARTIELLE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE AUBIJOUX, L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT EST DU AUX FAUTES CONJUGUEES D'AUBIJOUX ET D'X..., ET QUE SA DEMANDE DOIT DONC ETRE ENTIEREMENT REJETEE ; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN NI SUR LES AUTRES GRIEFS DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. 1) CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Faute du bénéficiaire - Exonération totale du non prioritaire - Impossibilité. * CIRCULATION ROUTIERE - Eclairage - Véhicule prioritaire - Défaut d'éclairage - Portée. * CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Faute du bénéficiaire - Défaut d'éclairage. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Priorité - Faute du propriétaire - Exonération totale du non prioritaire (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Eclairage - Défaut - Véhicule prioritaire - Effet. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du bénéficiaire - Responsabilité totale (non). En l'état d'une collision survenue, de nuit, à un carrefour, entre une motocyclette et une automobile qui venait par la gauche, encourt la cassation l'arrêt qui a débouté le passager de la motocyclette de la demande en réparation de son préjudice en relevant que la motocyclette était dépourvue de l'éclairage réglementaire et, que l'automobiliste n'aurait eu "qu'une demi-seconde pour réaliser le surgissement du motocycliste". En effet, le motocycliste bénéficiait de la priorité, et par suite, quelles que fussent la nature et la gravité des fautes commises par lui, les juges du fond ne pouvaient exonérer l'automobiliste de toute responsabilité. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à la production du dommage - Réparation - Réparation partielle - Nécessité. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Constatation d'une faute de la victime - Effet /. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Constatation - Effets - Dommage - Réparation - Faute de la victime - Réparation partielle. Celui dont la faute a entraîné un dommage pour autrui est tenu de le réparer. Et, dans le cas même où le préjudice subi a pour cause à la fois une faute du défendeur et une faute de la victime, les juges ne peuvent que modérer le chiffre des dommages-intérêts qui auraient constitué pour cette dernière une indemnisation totale, sans qu'il soit permis de lui refuser une réparation partielle. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui a débouté le passager d'une motocyclette victime d'un accident de sa demande dirigée contre le conducteur de cette machine en énonçant "que l'accident est dû aux fautes conjuguées du conducteur et du passager", et que la demande de ce dernier doit donc être entièrement rejetée. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-03-20 Bulletin 1956 II N. 200 p. 129 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.