← France

JURITEXT000006996684

JURITEXT000006996684 CXCXAX1976X07X02X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/66/JURITEXT000006996684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 1976, 76-60.121, Publié au bulletin 1976-07-07 Cour de cassation REJET 76-60121 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 228 P. 179 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Calvi 1976-03-10 1976-03-10 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Spinosi M. Derenne SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROSSI, TIERS ELECTEUR, INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE D'OMESSA, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT PRONONCE LE 10 MARS 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CALVI, DECLARANT IRRECEVABLE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EN CE QU'ELLE A INSCRIT DIVERS ELECTEURS, EN A MAINTENU D'AUTRES SUR LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE ET EN A RADIE UN, LEDIT JUGEMENT RENDU, SUR RENVOI, APRES CASSATION, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION, LE 9 JUILLET 1975, D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE, LE 22 MARS 1975 ; ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE LE RECOURS DE ROSSI, LE JUGEMENT ENONCE QU'EN NE MENTIONNANT DANS SA DECLARATION AU GREFFE QUE LES NOMS ET PRENOMS DE QUELQUE CENT CINQUANTE CITOYENS, SANS AUTRES INDICATIONS LES CONCERNANT, CEUX-CI N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT DESIGNES POUR QUE LES ADRESSES DES CONVOCATIONS A EUX DESTINEES, PUISSENT ETRE FAITES CORRECTEMENT ET QUE, DE CE FAIT ILS POUVAIENT IGNORER LA DATE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE LEURS DROITS SERAIENT DISCUTES ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE, A BON DROIT, QUE LE FAIT PAR LE DEMANDEUR AU RECOURS DE FOURNIR LES ADRESSES DES ELECTEURS POSTERIEUREMENT A L'ETABLISSEMENT DU RECOURS INITIAL, NE SAURAIT REGULARISER CE QUE CET ACTE POUVAIT AVOIR D'IRREGULIER OU D'INCOMPLET, LA CAUSE ET LES PARTIES ETANT REMISES EN MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CALVI. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Convocation des citoyens mis en cause - Défaut d'indications concernant leurs adresses - Adresses fournies postérieurement au recours initial - Portée. * ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Régularité - Adresse. Il ne saurait être reproché à une décision rendue sur renvoi après cassation d'avoir dit irrecevable le recours formé par un tiers électeur concernant diverses inscriptions et radiations sur la liste électorale d'une commune, le juge d'instance ayant énoncé à bon droit, d'une part, qu'en ne mentionnant dans sa déclaration au greffe que les noms et prénoms des très nombreux citoyens concernés, sans autres indications, ceux-ci n'étaient pas suffisamment désignés pour que les adresses des convocations à eux destinées, puissent être faites correctement et que, de ce fait, ils pouvaient ignorer la date de l'audience à laquelle leurs droits seraient discutés ; d'autre part que le fait par le demandeur au recours de fournir les adresses des électeurs postérieurement à l'établissement du recours initial, ne saurait régulariser ce que cet acte pouvait avoir d'irrégulier ou d'incomplet, la cause et les parties étant remises en même et semblable état où elles étaient avant le premier jugement qui avait été cassé. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-04-23 Bulletin 1969 II N. 126 p. 91 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-09 Bulletin 1975 II N. 213 p. 172 (CASSATION)<br/> Code électoral L26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.