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JURITEXT000006996735

JURITEXT000006996735 CXCXAX1976X06X01X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/67/JURITEXT000006996735.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1976, 74-14.219, Publié au bulletin 1976-06-17 Cour de cassation REJET 74-14219 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 221 P. 181 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ) 1974-06-19 1974-06-19 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Calon M. Pauthe SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS BUTTACAVOLI, QUI AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION EN ALGERIE DE LOGEMENTS SOCIAUX, A ETE CONTRAINTE, EN RAISON DE L'INSECURITE, D'INTERROMPRE LES TRAVAUX EN JUIN 1962 ; QU'ELLE A ASSIGNE L'ETAT FRANCAIS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI QU'ELLE IMPUTE A L'INSUFFISANCE DE LA PROTECTION DONT ELLE AURAIT DU ETRE L'OBJET ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CREANCES AFFERENTES AUX MESURES DESTINEES AU MAINTIEN DE L'ORDRE ET DONT DES PARTICULIERS POUVAIENT ETRE TITULAIRES A L'ENCONTRE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES FRANCAISES AVANT L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE RESTANT A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, COMME ELLE L'A FAIT, DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE EXERCEE CONTRE LUI, SANS EXAMINER SI LES OPERATIONS, DONT LA SOCIETE BUTTACAVOLI ETAIT CHARGEE ET A L'OCCASION DESQUELLES S'EST PRODUIT LE DOMMAGE, CONSTITUAIENT DES MESURES DESTINEES A FAIRE ECHEC AUX MOUVEMENTS INSURRECTIONNELS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CREANCES DONT LES PARTICULIERS POUVAIENT ETRE TITULAIRES A L'EGARD DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AVANT L'INDEPENDANCE SERAIENT A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS ET N'AURAIENT PU ETRE AFFECTEES PAR LE TRANSFERT DE SOUVERAINETE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU EXAMINER SI LA SOCIETE BUTTACAVOLI AVAIT OU NON UNE CREANCE CONTRE LA COMMUNE RESPONSABLE ET PAR SUITE CONTRE L'ETAT FRANCAIS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA CREANCE INVOQUEE CONTRE LA COMMUNE A LAQUELLE LA SOCIETE BUTTACAVOLI IMPUTE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI N'ETAIT PAS CERTAINE LORSQUE L'ALGERIE A ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET DECIDE JUSTEMENT QUE LA LOI DU 5 AVRIL 1884, MODIFIEE PAR CELLE DU 16 AVRIL 1914 APPLICABLE EN ALGERIE, N'ACCORDAIT AUCUNE ACTION DIRECTE CONTRE L'ETAT A LA VICTIME D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A LA FAUTE D'UNE COMMUNE, A PU EN DEDUIRE L'INUTILITE DE RECHERCHER SI LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABANDONNEE CONSTITUAIT OU NON UNE ACTIVITE DESTINEE A FAIRE ECHEC AUX MOUVEMENTS INSURRECTIONNELS DES LORS QUE CETTE RECHERCHE N'AURAIT PU QUE CARACTERISER LE FONDEMENT D'UNE ACTION DONT LA SOCIETE BUTTACAVOLI NE DISPOSAIT PAS ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. ALGERIE - Commune (lois des 5 avril 1884 et 16 avril 1914) - Dommage imputable à la faute d'une commune - Victime - Absence d'action contre l'Etat - Indépendance de l'Algérie - Effets. * ALGERIE - Accord franco-algérien d'Evian - Déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie - Créances envers les autorités françaises - Créances nées avant l'indépendance et relatives au maintien de l'ordre - Etat français débiteur - Application - Dommage imputable à la faute d'une commune (non). * ETAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Algérie (lois des 5 avril 1884 et 16 avril 1914) - Dommage imputable à la faute d'une commune (non). * ETAT - Sucession d'Etat - Accession à l'indépendance - Algérie - Créances nées avant l'indépendance et relatives au maintien de l'ordre - Dommage imputable à la faute d'une commune - Absence d'action contre l'Etat. Dès lors qu'une cour d'appel a justement décidé que la loi du 5 avril 1884 modifiée par celle du 16 avril 1914 applicable à l'Algérie n'accordait aucune action directe contre l'Etat à la victime d'un dommage imputable à la faute d'une commune, et a énoncé que cette victime ne justifiait pas d'une créance certaine contre la commune lorsque l'Algérie a accédé à l'indépendance, c'est à bon droit que cette juridiction a pu déduire de ces énonciations l'inutilité de rechercher si la construction par la société demanderesse de logements sociaux en Algérie, abandonnée en raison de l'insécurité, constituait ou non une activité destinée à faire échec aux mouvements insurrectionnels, une telle recherche n'ayant pu que caractériser le fondement d'une action dont la demanderesse ne disposait pas. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-29 Bulletin 1973 I N. 183 p. 163 (CASSATION)<br/> ACCORD 1962-03-19 franco-algérien Evian LOI 1884-04-05 LOI 1914-04-16

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