JURITEXT000006996948 CXCXAX1976X05X05X00334X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/69/JURITEXT000006996948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1976, 74-14.158, Publié au bulletin 1976-05-26 Cour de cassation REJET 74-14158 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 334 P. 275 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Metz (Chambre civile ) 1973-11-08 1973-11-08 M. Laroque M. Rivière Demandeur M. de Grandmaison M. Bolac SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y... QUI AVAIT ETE VICTIME LE 18 AVRIL 1965 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ETANT DECEDE QUELQUES JOURS PLUS TARD DES SUITES DE SES BLESSURES, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES A VERSE, JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1969, UNE PENSION D'ORPHELIN A EVELYNE Y..., FILLE D'UN PREMIER LIT DE L'INTERESSE ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES PAR MARIER, RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUX MOTIFS QUE LA X... EVELYNE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE MATERIEL OU MORAL ET QUE LA CAISSE AUTONOME NE POUVAIT ETRE ADMISE A AGIR SUR LE FONDEMENT DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, ALORS QUE, EN DEHORS DE L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 186 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946, LA CAISSE AUTONOME DISPOSAIT D'UNE ACTION DIRECTE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUI LUI PERMETTAIT, EN L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE SUBI PAR L'ATTRIBUTAIRE DES PRESTATIONS D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LE PAIEMENT DESDITES PRESTATIONS ; MAIS ATTENDU QUE LA RENTE D'ORPHELIN, DE LA NATURE DE CELLE VERSEE A EVELYNE Y..., A ETE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 164 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946 ET CONSTITUE PAR SUITE UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE ; QUE LA CAISSE AUTONOME DISPOSE, POUR EN OBTENIR EVENTUELLEMENT LE REMBOURSEMENT, DE L'ACTION SUBROGATOIRE VISEE A L'ARTICLE 186 DU MEME DECRET, CE QUI IMPLIQUE QU'ELLE N'A DE DROIT QUE DU CHEF DE L'ASSURE, A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ET EXCLUT QU'ELLE PUISSE EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT EN SE PREVALANT D'UN PREJUDICE DIRECT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'AYANT RETENU EN FAIT QU'EVELYNE Y... N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE EN SUITE DU DECES DE SON PERE AUPRES DUQUEL ELLE N'AVAIT JAMAIS VECU ET QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT POURVU A SON ENTRETIEN, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA CAISSE AUTONOME N'ETAIT PAS FONDEE EN SON ACTION EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ. SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse autonome - Pension d'orphelin. * SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse autonome - Conditions - Préjudice résultant de fautes du tiers - Enfant n'étant pas à la charge de la victime. * SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse autonome - Fondement. Pour le remboursement éventuel de la rente d'orphelin prévue à l'article 164 du décret du 27 novembre 1946 et constituant par suite, une prestation de sécurité sociale, la caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines dispose de l'action subrogatoire visée à l'article 186 du même décret, ce qui implique qu'elle n'a de droit que du chef de l'assuré, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et exclut qu'elle puisse en poursuivre le recouvrement, en se prévalant d'un préjudice direct, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dès lors s'il est constaté que l'enfant d'un mineur n'a subi, en fait, aucun préjudice en suite du décès de son père auprès duquel il n'avait jamais vécu et qui n'avait jamais à aucun moment pourvu à son entretien, la Caisse autonome n'est pas fondée en son action en remboursement de la rente d'orphelin qu'elle sert à cet enfant. CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-12 Bulletin Criminel N. 115 p. 229 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-06-16 Bulletin 1966 IV N. 610 p. 508 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-06 Bulletin 1973 V N. 648 p. 597 (REJET)<br/> Code civil 1382 Décret 46-2769 1946-11-27 ART. 164, ART. 186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.