JURITEXT000006997037 CXCXAX1976X07X02X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/70/JURITEXT000006997037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1976, 76-60.066, Publié au bulletin 1976-07-01 Cour de cassation Irrecevabilité 76-60066 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 222 P. 175 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Nyons 1976-02-05 1976-02-05 M. Cosse-Manière M. Mazet M. Lorgnier SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LES LOIS DES 10 MAI 1969 ET 31 DECEMBRE 1975, EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUE DANS LES MEMES CONDITIONS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT ET QUE LE MEME DROIT APPARTIENT AU PREFET ET AU SOUS-PREFET ; QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE L 27 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT INTERVENU NE PEUT ETRE FORME QUE PAR LES MEMES PERSONNES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ; ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION D'UN CITOYEN SUR LA LISTE ELECTORALE NE PEUT ETRE EXERCE PAR LE MAIRE EN CETTE QUALITE ET COMME REPRESENTANT L'UNIVERSALITE DES ELECTEURS, MEME LORSQUE, SANS DROIT, IL A ETE CONVOQUE ET A COMPARU EN CETTE QUALITE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ; QUE LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI EST SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BARRET-DE-LIOURE CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NYONS DU 5 FEVRIER 2976, QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DE DEMOISELLE FRANCOISE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE BARRET-DE-LIOURE, APRES QUE LEDIT MAIRE AIT ETE ENTENDU EN SES DIRES ET EXPLICATIONS ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA QUALITE PRISE PAR LE DEMANDEUR AU COURS DE LA PROCEDURE, QUE CELUI-CI EST SANS DROIT A SE POURVOIR EN CASSATION ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non). L'article L 25 du Code électoral, modifié par les lois des 10 mai 1969 et 31 décembre 1975, édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le Tribunal d'instance, que dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit et que le même droit appartient au Préfet et au sous-Préfet. L'énumération de cet article est limitative. D'autre part, selon l'article L 27, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal d'Instance. Par suite, un tel recours n'est ouvert au Maire d'une commune que lorsqu'il a été partie à l'instance en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-16 Bulletin 1974 II N. 169 p. 142 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 78 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES<br/> Code électoral L25 Code électoral L27 LOI 1969-05-10 LOI 1975-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.