JURITEXT000006997038 CXCXAX1976X07X02X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/70/JURITEXT000006997038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 1976, 76-60.113, Publié au bulletin 1976-07-07 Cour de cassation REJET 76-60113 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 231 P. 181 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Corté 1975-04-26 1975-04-26 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Spinosi M. Derenne SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE H... JEAN-MARIE, TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ALBERTACCE, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1975 QUI, SUR LA RECLAMATION D'ANTOLINI JEAN A..., TIERS ELECTEUR DE LADITE COMMUNE, ET SUR L'INTERVENTION DE H... A, NOTAMMENT, RADIE DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE DIVERS ELECTEURS ; 1° EN CE QUI CONCERNE ALBERTINI JEANNE D..., EPOUSE J..., X... MARIE, EPOUSE I..., X... CATHERINE, EPOUSE E... ET Z... MARIE DOMINIQUE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE H... A ACQUIESCE AU RECOURS D'ANTOLINI ; QU'IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE A SE POURVOIR EN CE QUE LE JUGEMENT A RADIE CES ELECTRICES ; 2° EN CE QUI CONCERNE X... ANNE MARIE, ALBERTINI VICTOIRE, Y... TOUSSAINTE, B... LEOPOLDINE, C... LUCIE, RAFFALI ALBERTE, EPOUSE ROUSSILLON, H... LOUISE, EPOUSE F... ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 26 AVRIL 1975 QUI CONSTATE QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE QUE CES ELECTEURS, QUI NE RESIDENT PAS A ALBERTACCE ET NE SONT PAS INSCRITS AUX ROLES DES CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNE, N'Y ONT PLUS LEUR DOMICILE A LA SUITE DE LEUR MARIAGE AVEC UN CITOYEN DOMICILIE DANS UNE AUTRE COMMUNE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ORDONNANT LA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE D'ALBERTACCE ; 3° EN CE QUI CONCERNE G... CATHERINE, EPOUSE SPINOSI, ALBERTINI AGATHE EPOUSE VELLUTINI ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE CES DEUX ELECTRICES NE JUSTIFIENT PAS ETRE DOMICILIEES DANS LA COMMUNE D'ALBERTACCE, NI Y AVOIR UNE RESIDENCE DE SIX MOIS, NI FIGURER POUR LA CINQUIEME ANNEE CONSECUTIVE AUX ROLES DES CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNE ; QU'IL A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ORDONNANT LEUR RADIATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE. ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Femme mariée - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Défaut - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Femme mariée - Domicile de son mari - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Résidence - Conditions. Est légalement justifiée la décision ordonnant la radiation de la liste électorale d'une commune : 1 - d'électrices ne résidant pas dans cette commune, n'étant pas inscrites aux rôles des contributions de la commune et n'y ayant plus leur domicile à la suite de leur mariage avec un citoyen domicilié dans une autre commune. 2 - d'électrices ne justifiant pas être domiciliées dans la commune, ni y avoir une résidence de six mois, ni figurer pour la cinquième année consécutive aux rôles des contributions de la commune. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-19 Bulletin 1972 II N. 104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.