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JURITEXT000006997208

JURITEXT000006997208 CXCXAX1976X11X02X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/72/JURITEXT000006997208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1976, 75-14.490, Publié au bulletin 1976-11-17 Cour de cassation Cassation 75-14490 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 307 P. 242 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ) 1975-04-30 1975-04-30 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Cail RPR M. Chazal de Mauriac SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES EN LA CAUSE ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, TRANSPORTANT SA FILLETTE SUR LE PORTE-BAGAGE ARRIERE, FIT UNE CHUTE, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A HAUTEUR D'UN AUTOCAR DE LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR MENEGHINI ; QUE DAME Y... ET SON ENFANT FURENT BLESSES ; QU'AU MOTIF QU'UN CHOC PREALABLE A LA CHUTE SE SERAIT PRODUIT ENTRE L'AUTOCAR ET LA BICYCLETTE, LES EPOUX Y... ONT RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX ET A MENEGHINI ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ESTIME QU'UN CONTACT AVAIT EU LIEU ENTRE L'AUTOCAR ET LA FILLETTE, ONT ENONCE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... NAVARRO QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE ; ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, MENEGHINI ET LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, AVAIENT REPRIS LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS, POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., AVAIENT RETENU A LA CHARGE DE LA VICTIME LA FAUTE DE DEPASSER LE CAR PAR LA DROITE ; QU'EN SE BORNANT A ENONCER, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DESDITS EPOUX, QUE DAME Y... CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE, SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE D'UN TEL DEPASSEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation de la décision entreprise - Portée. * APPEL CIVIL - Infirmation - Motifs - Réfutation des motifs du jugement entrepris - Nécessité - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Conclusions de confirmation de l'intimé - Effet. En sollicitant la confirmation du jugement, l'intimé reprend dans ses conclusions les motifs des premiers juges et les juges d'appel sont tenus d'y répondre. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Cycliste - Dépassement à droite. * CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Dépassement à droite - Heurt par le véhicule dépassé. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Responsabilité civile - Faute - Allégation - Examen nécessaire. Doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de transport et le conducteur d'un car par un cycliste ayant fait une chute alors qu'il se trouvait à hauteur de ce véhicule, retient l'existence, préalablement à la chute, d'un choc, entre le car et la bicyclette et énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du cycliste qui circulait normalement sur sa droite sans répondre aux conclusions alléguant que la victime avait commis une faute en dépassant le car par la droite. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-24 Bulletin 1971 II N. 127 p. 85 (CASSATION).

(1)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-12 Bulletin 1975 I N. 61
(2)p. 55 (CASSATION) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-05 Bulletin 1973 II N. 320 p. 261 (CASSATION).
(2)<br/> Code civil 1384 AL. 2 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 105

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