JURITEXT000006997216 CXCXAX1976X11X05X00591X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/72/JURITEXT000006997216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1976, 74-40.763, Publié au bulletin 1976-11-17 Cour de cassation REJET 74-40763 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 591 P. 482 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 ) 1974-04-24 1974-04-24 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Tétreau RPR M. Vayssettes Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 15 juin 1945, 1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Registre d'audience - Mention de la présence à l'audience. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Absence - Mention du registre d'audience - Portée. * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Agents des services publics victimes d'événements de guerre - Ordonnance du 15 juin 1945. * PROCEDURE CIVILE - Registre d'audience - Mentions - Portée. Lorsqu'il résulte du registre des audiences qu'un représentant du Ministère public était présent à l'audience où l'arrêt a été rendu, il est présumé que le dossier lui a été communiqué. 2) CHEMIN DE FER - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Reclassement (ordonnance du 15 juin 1945) - Conditions - Préjudice de carrière imputable à une infirmité consécutive à la guerre - Preuve. * CONTRAT DE TRAVAIL - Service public concédé - Employés et ouvriers - Guerre - Reclassement (ordonnance du 15 juin 1945) - Conditions - Préjudice de carrière imputable à une infirmité consécutive à la guerre. * PREUVE EN GENERAL - Mesure d'instruction - Opportunité - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond. * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Portée - Appréciation souveraine. Le salarié au service de la RATP qui a obtenu plusieurs promotions rétroactives en qualité d'ancien prisonnier de guerre et qui a fait l'objet d'une mesure de réforme qui n'a été motivée ni par les affections qu'il a contractées pendant la guerre, ni par l'incidence sur l'exercice de ses fonctions de ses maladies ou infirmités et qui a attendu que soient entièrement réalisées les conséquences corporelles du grave accident de la circulation dont il a été victime en cours d'activité pour invoquer un préjudice de carrière imputable à une invalidité consécutive à la guerre, n'apporte pas la preuve de ce préjudice, et les juges du fond qui s'estiment suffisamment informés au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-21 Bulletin 1973 II N. 302
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.