JURITEXT000006997218 CXCXAX1976X11X05X00593X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/72/JURITEXT000006997218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-15.395, Publié au bulletin 1976-11-18 Cour de cassation REJET 75-15395 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 593 P. 484 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Chambéry 1975-10-15 1975-10-15 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Galland RPR M. Bolac Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 8 février 1971, Jollivet-Ballon, qu'accompagnait Trébillod, transportait, à l'aide d'une remorque tirée par un tracteur, un chargement de bois destiné à un autre cultivateur ; qu'en cours de route, Jolivet-Ballon avait perdu le contrôle de la machine ; que Trébillod, qui avait pris place sur le second siège du tracteur, était tombé et avait été mortellement blessé ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que et accident était, en application de l'article 1151 du Code rural en vigueur, à la charge de Jolivet-Ballon qui exploitait le moteur, au motif que Trébillod devait être considéré comme étant au service de machine, alors que l'accident causé par une machine agricole mue par un moteur inanimé ne peut être mis à la chargede l'exploitant que s'il est établi que la victime était, au moment de l'accident, au service de la machine et que le seul fait relevé par l'arrêt que la victime devait aider au chargement et au déchargement du bois transporté sur la remorque, était insuffisant à établir que cette condition était remplie, l'accident s'étant produit au cours du trajet de retour et alors que la conduite et la direction de trajet de retour et alors que la conduite et la direction de l'attelage, auxquelles la victime ne participait plus, lui échappaient complètement ; Mais attendu que l'arrêt relève en fait que Jolivet-Ballon ne pouvait exécuter seul le chargement, le transport et le déchargement du bois qui n'était pas encore débité ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était pas contesté que la présence de Trébillod près du conducteur était justifiée, à l'aller et au retour, entre le lieu où le bois était entreposé et celui où il devait être livré, la Cour d'appel a pu estimer que Trébillod n'avait pas cessé de demeurer au service de la machine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1975 par la Cour d'appel de Chambéry. AGRICULTURE - Accident du travail - Moteur inanimé (loi du 30 juin 1899) - Conditions - Conduite au service de la machine - Transport de bois - Personne aidant au chargement et au déchargement. * AGRICULTURE - Accident du travail - Moteur inanimé (loi du 30 juin 1899) - Transport - Victime aidant au chargement et au déchargement - Accident au cours du transport. Doit être considérée comme étant demeurée, lors de l'accident, au service de la machine au sens de l'article 1151 (ancien) du Code rural, la personne qui, accompagnant un chargement de bois transporté à l'aide d'une remorque tirée par un tracteur, était tombée, en cours de route, de ce dernier véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle, dès lors que celui-ci ne pouvait seul exécuter le chargement, le transport et le déchargement du bois qui n'était pas encore débité, la présence à ses côtés de la victime était justifiée à l'aller et au retour, entre le lieu où le bois était entreposé et le lieu où il devait être livré. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-16 Bulletin 1975 V N. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.