JURITEXT000006997291 CXCXAX1976X07X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/72/JURITEXT000006997291.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1976, 75-10.370, Publié au bulletin 1976-07-06 Cour de cassation Cassation 75-10370 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 425 P. 352 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ) 1974-10-30 1974-10-30 M. Hertzog CDFF M. Rivière Demandeur M. Fortunet M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE DECRET N° 66 - 447 DU 22 JUIN 1966, L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU, SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES QUE, D'UNE PART, SONT CLASSEES DANS LE GROUPE DES PROFESSIONS LIBERALES PREVU PAR L'ARTICLE L 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES PERSONNES QUI EXERCENT OU ONT EXERCE LA PROFESSION DE MANDATAIRE NON SALARIE D'ENTREPRISES D'ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 31 4° DU DECRET DU 14 JUIN 1938, QUE D'AUTRE PART, CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES AUX SOUS-AGENTS D'ASSURANCE ASSUJETTIS A LA PATENTE OU INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PAR UN CONTRAT EN DATE DU 1ER JUIN 1963 DENOMME CONTRAT DE SOUS-AGENT PASSE AVEC LE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE LYON DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION, TABARDEL A ETE NOMME SOUS-AGENT DE CETTE COMPAGNIE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE CONTRAT S'EST FAIT INSCRIRE A LA PATENTE EN CETTE QUALITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'INTERESSE NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION, L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 JUIN 1966 EXCLUANT DU GROUPE DES PROFESSIONS LIBERALES LES SOUS-AGENTS D'ASSURANCE ASSUJETTIS A LA PATENTE ; QUE LA COUR D'APPEL NE PRECISE PAS DE QUEL REGIME RELEVE L'INTERESSE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SONT CLASSEES DANS LE GROUPE DES PROFESSIONS LIBERALES LES MANDATAIRES NON SALARIES D'ENTREPRISES D'ASSURANCE A L'EXCLUSION DES SOUS-AGENTS ASSUJETTIS A LA PATENTE OU INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE ; QUE LA CAISSE SOUTENAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER AUX TERMES DE SOUS-AGENTS FIGURANT DANS LE CONTRAT EN CAUSE ; QUE L'ACTIVITE DE TABARDEL AU SERVICE NON PAS D'UN AGENT GENERAL MAIS D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES N'ETAIT PAS CELLE D'UN SOUS-AGENT MAIS D'UN MANDATAIRE NON SALARIE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE ET NON ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT, RELEVANT DES LORS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 JUIN 1966 ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ET A OMIS DE RECHERCHER LA NATURE REELLE DE L'ACTIVITE DE L'INTERESSE AINSI QUE DE FAIRE APPELER EN LA CAUSE LES AUTRES ORGANISMES DE RETRAITE DONT TABARDEL ETAIT SUSCEPTIBLE DE RELEVER POUR QUE SA SITUATION SOIT REGLEE VIS-A-VIS DE TOUTES LES CAISSES INTERESSEES ET POUR QUE LA COUR DE CASSATION SOIT EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. 1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés. * PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Nécessité - Sécurité sociale - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés. * SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Conflit d'affiliation - Règlement - Mise en cause des organismes concernés - Nécessité. Lorsqu'un conflit d'affiliation est susceptible d'intéresser plusieurs organismes de retraite, la juridiction saisie ne peut se prononcer sans les avoir fait tous appeler en cause de manière à régler entièrement ledit conflit vis-à-vis de l'ensemble des organismes et mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision. 2) SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Agent d'assurances - Conditions - Constatations nécessaires. * ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent d'assurances - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Professions libérales - Assujettissement - Conditions. Selon les articles 1 et 2 du décret n. 66-447 du 22 juin 1966 sont classés dans le groupe des professions libérales les mandataires non-salariés d'entreprises d'assurance à l'exclusion des sous-agents assujettis à la patente, ou inscrits au registre du commerce. Manque de base légale l'arrêt qui, sans d'ailleurs préciser de quel régime elle relève, écarte l'affiliation à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de l'assurance et de capitalisation d'une personne liée par un "contrat de sous-agent" et inscrite à la patente sans rechercher la nature réelle de son activité ni répondre aux conclusions de ladite caisse qui soutenait qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter aux termes de "sous-agents" figurant au contrat et que l'activité de l'intéressé était celle d'un mandataire non salarié d'une entreprise d'assurance non assujetti à la patente en tant que commerçant.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.