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JURITEXT000006997390

JURITEXT000006997390 CXCXAX1976X11X05X00584X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/73/JURITEXT000006997390.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1976, 75-12.833, Publié au bulletin 1976-11-10 Cour de cassation REJET 75-12833 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 584 P. 475 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Lille 1975-04-16 1975-04-16 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Boré RPR M. Vellieux Sur le premier moyen : Attendu que Meynadier, docteur en médecine, qui exerce à la fois une activité salariée et une activité libérale a, à la suite d'un accident, perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie du 15 novembre 1973 au 21 janvier 1974, temps pendant lequel il avait cessé tout travail salarié ; qu'au motif qu'il n'avait pas interrompu son activité libérale, la Caisse primaire lui en a demandé le remboursement sauf pour les périodes du 15 au 22 novembre 1973 et du 6 au 12 décembre 1973 durant lesquelles il avait été hospitalisé ; que Meynadier fait grief à la Commission de première instance d'avoir déclaré fondée cette demande, alors que, d'une part, l'article 37 du règlement intérieur dispose que l'assuré en période de maladie ne doit exercer aucune activité rémunérée ou non, "sauf autorisation du médecin traitant" ; que la décision attaquée relève que "rien ne s'opose" à ce qu'"un médecin salarié soit son propre médecin traitant" et reconnaît, par ailleurs, la "pertinence" des motifs d'ordre médical fournis par l'assuré pour justifier la reprise d'une activité partielle avant la date de la guérison, d'où il suit que la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs et d'un défaut de base légale, alors que, d'autre part, l'accord "préalable" de la Caisse n'est ni exigé ni sanctionné légalement en matière d'assurance maladie de courte durée ; qu'au demeurant, dans ses conclusions laissées sans réponse, l'assuré a fait valoir que la Caisse aurait subi un quelconque préjudice ; Mais attendu, d'une part, que le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie n'est en principe accordé qu'en l'absence de toute activité rémunérée ou non, d'autre part, que si la reprise d'une activité partielle peut être autorisée dans un but thérapeutique avant la consolidation totale, la Commission de première instance constate qu'en l'espèce l'assuré social, médecin qui se soigna lui-même, n'avait pas avisé dans les 48 heures de sa décision dont il ne pouvait personnellement se faire juge la Caisse primaire qui avait été dans l'impossibilité d'assurer un contrôle ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; Sur le second moyen : Attendu que Meynadier reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement du montant des indemnités journalières perçues du "14 au 22 novembre 1973" et du "6 au 12 décembre 1973" alors que la Caisse primaire a précisément exclu de sa réclamation les indemnités afférentes à ces deux périodes pendant lesquelles elle a reconnu que l'assuré soumis à deux interventions chirurgicales n'avait exercé aucune activité professionnelle, d'où il suit que la Commission a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Mais attendu que la critique formulée par le moyen vise une simple confusion de dates résultant d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée par une décision rectificative conformément à l'article 62 du nouveau Code de procédure civile et qui ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 16 avril 1975 par la Commission de première instance de Lille. 1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé - Médecin se soignant lui-même - Activité non portée à la connaissance de la caisse. * MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Contrôle médical - Médecin se soignant lui-même - Formalités lui incombant. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Médecin se soignant lui-même - Formalités lui incombant. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Indemnité journalière - Durée - Maintien en cas de reprise du travail - Conditions. Le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie n'est en principe accordé qu'en l'absence de toute activité rémunérée ou non et si la reprise d'une activité partielle peut être ordonnée dans un but thérapeutique il incombe au malade même s'il s'agit d'un médecin qui se soigne lui-même d'aviser la caisse dans les 48 heures de sa décision, dont il ne peut se faire juge personnellement, afin qu'elle soit en mesure d'assurer son contrôle. 2) CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision (non) - Erreur de date. Ne peut donner ouverture à cassation une simple erreur matérielle telle qu'une confusion de dates suceptible d'être réparée par une décision rectificative conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-05 Bulletin 1973 IV N. 201

(3)p.183 (REJET) et les arrêts cités.
(2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-04 Bulletin 1971 V N. 424 P.355 (CASSATION).
(1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-02 Bulletin 1976 V N. 351 p.289 (CASSATION).
(1).<br/>
(1)
(2)Arrêté 1947-06-19 ART. 37, ART. 41 Code de la sécurité sociale L289 Code de procédure civile 462 NOUVEAU

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