JURITEXT000006997426 CXCXAX1976X07X05X00440X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/74/JURITEXT000006997426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1976, 76-60.045, Publié au bulletin 1976-07-08 Cour de cassation Cassation 76-60045 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 440 P. 363 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lyon 1976-01-14 1976-01-14 M. Laroque M. Orvain Demandeur M. Labbé M. de Lestang SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 435 - 2, ALINEA 1, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SUCCURSALE A QUINCIEUX DE LA SOCIETE BROSSETTE ET LE SERVICE STOCK DE LA MEME SOCIETE INSTALLE DANS LES MEMES LOCAUX CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT UNIQUE DONT LES SALARIES DEVAIENT ENSEMBLE ELIRE UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN, CE QUI ETAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QU'IL S'AGISSAIT DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, LE SECOND ETANT RATTACHE A UN SERVICE CENTRAL DE LA SOCIETE ; QU'EN SE PRONONCANT SUR CETTE DIFFICULTE, ALORS QU'EN MATIERE D'ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUR LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS L'ENTREPRISE ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES, C'EST LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL QUI DECIDE DE CE NOMBRE ET DE CETTE REPARTITION, LE TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, SECTION DE NEUVILLE-SUR-SAONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail - Nécessité. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail - Nécessité. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts (non). Dans le cas d'un scrutin d'élection du comité d'entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le nombre d'établissements distincts dans l'entreprise et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, c'est la direction départementale du travail qui décide de ce nombre et de cette répartition. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui se prononce sur cette difficulté. Code du travail L435-2 AL. 1 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.