JURITEXT000006997587 CXCXAX1976X11X05X00565X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/75/JURITEXT000006997587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1976, 75-12.975, Publié au bulletin 1976-11-04 Cour de cassation REJET 75-12975 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 565 P. 461 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ) 1975-05-10 1975-05-10 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin RPR M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu que par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 1966, les époux C., qui occupaient un appartement acquis en commun et pour lequel ils percevaient l'allocation de logement au titre de l'accession à la propriété, ont été autorisés à avoir une résidence séparée, la femme qui avait la garde des enfants continuant provisoirement à habiter l'appartement dont les échéances mensuelles étaient mises à la charge du mari et la pension alimentaire étant fixée en ne retenant compte ; Attendu que le directeur régional de la Sécurité sociale fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le versement de l'allocation de logement avait à tort été suspendu depuis janvier 1966 et d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales à verser à dame C., conformément à sa demande, l'allocation due pour la période de janvier 1966 à août 1968, alors qu'il résulte tant de la lettre que de l'esprit de l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de logement, prestation familiale à affectation spécialisée, tend à couvrir les dépenses que les personnes ou les ménages ayant des enfants à charge supportent directement pour se loger dans des conditions convenables ; qu'en l'espèce, la charge de l'accession à la propriété étant assumée par le mari qui n'habitait dans les lieux, l'épouse qui n'assumait aucune charge à ce titre ne pouvait bénéficier de l'allocation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux C. avaient acheté en commun l'appartement dans lequel ils habitaient et avaient conjointement obtenu le 10 mars 1964 le prêt destiné à leur permettre l'accession à la propriété, la Cour d'appel observe à juste titre que le remboursement par le mari seul des échéances mensuelles de l'emprunt était nécessairement opéré au nom des deux époux sauf règlement à intervenir lors de la liquidation des droits patrimoniaux de chacun ; qu'elle en a à bon droit déduit qu'aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous et que le ménage occupait les lieux, le règlement des mensualités, tel qu'il était opéré depuis l'ordonnance de non-conciliation, n'était pas contraire aux exigences de l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'en condamnant la Caisse d'allocations familiales à verser l'allocation de logement aux époux C. qui remplissaient des conditions pour en bénéficer, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1975 par la Cour d'appel de Paris. SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations de logement - Conditions - Personne ayant accédé à la propriété de son logement - Remboursement des prêts - Divorce séparation de corps - Ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée - Femme maintenue dans les lieux - Prêts remboursés par le mari. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Effet - Allocation de logement - Maintien - Conditions. Lorsque deux époux qui avaient acheté en commun un appartement et avaient conjointement obtenu le prêt destiné à leur permettre l'accession à la propriété, ont été autorisés par ordonnance de non conciliation à avoir une résidence séparée, la femme qui avait la garde des enfants continuant à habiter l'appartement, le remboursement par le mari seul des échéances mensuelles de l'emprunt, nécessairement opéré au nom des deux époux, sauf règlement à intervenir lors de la liquidation des droits patrimoniaux, n'est pas contraire aux exigences de l'article L 537 du Code de la sécurité sociale, aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous et que le ménage occupe les lieux et le bénéfice de l'allocation de logement doit leur être maintenu. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-13 Bulletin 1972 V N. 259 p.238 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-30 Bulletin 1972 V N. 666 p.609 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L537 Code de la sécurité sociale L580
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.