JURITEXT000006997637 CXCXAX1976X11X05X00604X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/76/JURITEXT000006997637.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-12.836, Publié au bulletin 1976-11-18 Cour de cassation Cassation 75-12836 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 604 P. 492 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ) 1975-03-07 1975-03-07 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Desaché RPR M. Guigue Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Millerant et Berthon ont exercé les fonctions d'encaisseurs pour le compte de la Société auxiliaire d'équipement (Sade), le premier d'avril à mai 1971, et le second depuis juin 1971 ; que pour dire qu'ils ne devaient pas être affiliés au régime général de la Sécurité sociale l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapport d'enquête que les deux enquêteurs ne recevaient aucune directive et aucun ordre de la Sade, organisaient leur travail et leur emploi du temps comme ils l'entendaient, choisissaient librement leur secteur d'activité et les dossiers dont ils voulaient s'occuper, n'étaient tenus à aucun délai strict pour remettre les fonds encaissés par eux ou les dossiers impayés et qu'ils n'étaient liés à cette société par aucune subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liberté dont bénéficiaient ces agents encaisseurs, inhérente à la nature de leur activité n'était pas exclusive en elle-même d'un lien de subordination d'employé à employeur et qu'il résultait du rapport d'enquête qui a été dénaturé que les intéressés recevaient des directives verbales de la société Sade et que les dossiers à eux confiés ne devaient pas rester en instance plus d'un mois après leur mise en recouvrement, en sorte que leur activité s'exerçait dans l'intérêt et pour le compte de la société et dans le cadre d'un service organisé par cette dernière, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 mars 1975 par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE - Assujettis - Encaisseurs d'un organisme de crédit. La liberté dont bénéficient les agents encaisseurs d'un organisme de crédit, inhérente à la nature de leur activité, n'est pas exclusive en elle-même d'un lien de subordination d'employé à employeur et leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ne saurait être écartée dès lors qu'il résulte des éléments de la cause qu'ils reçoivent des directives verbales de cet organisme et que les dossiers qui leur sont confiés ne doivent pas rester en instance plus d'un mois après leur mise en recouvrement en sorte que leur activité s'exerce dans l'intérêt et pour le compte de cet organisme et dans le cadre d'un service organisé par ce dernier. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-01-26 Bulletin 1966 IV N. 117 p.95 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.