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JURITEXT000006997643

JURITEXT000006997643 CXCXAX1976X12X01X00405X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/76/JURITEXT000006997643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1976, 74-14.249, Publié au bulletin 1976-12-14 Cour de cassation REJET 74-14249 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 405 P. 317 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance Arras 1974-06-12 1974-06-12 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. Nicolas RPR M. Joubrel SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN CURATELLE, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 886 - 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 893 DU MEME CODE, IL AURAIT DU ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE, POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 DE CE DECRET, SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE, AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION, PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE DE TELLES OBSERVATIONS AIENT ETE FORMULEES ; QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ; ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : (SANS INTERET). PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS. PROCEDURE CIVILE - Nullité - Décret du 20 juillet 1972 - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement. * MAJEURS PROTEGES - Procédure - Chambre du conseil - Inobservation - Effet - Nullité - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement - Décret du 20 juillet 1972 (article 105 alinéa 2) /. * PROCEDURE CIVILE - Chambre du conseil - Jugement - Prononcé - Inobservation - Effet - Nullité - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement - Décret du 20 juillet 1972 (article 105 alinéa 2) /. Aux termes de l'article 105 du décret du 20 juillet 1972, dont les dispositions ont été reprises dans l'article 458 du nouveau code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 99 de ce décret (article 451 Nouveau Code de Procédure civile) si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience. Est donc irrecevable, dès lors qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées, le moyen du pourvoi qui reproche à un jugement, statuant sur une demande de mise en curatelle, d'avoir été rendu en audience publique alors que, d'après l'article 886-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 893 du même code, il aurait dû être prononcé en chambre du Conseil. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-04 Bulletin 1976 II N. 40

(1)P. 31 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code de procédure civile 451 nouveau Code de procédure civile 458 nouveau Code de procédure civile 886-1 Code de procédure civile 893 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 105 AL. 2, ART. 99

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