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JURITEXT000006997705

JURITEXT000006997705 CXCXAX1976X11X05X00614X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/77/JURITEXT000006997705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-15.261, Publié au bulletin 1976-11-18 Cour de cassation REJET 75-15261 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 614 P. 499 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ) 1974-12-20 1974-12-20 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Ledieu RPR M. Martin Sur le moyen unique : Attendu que dame X... amputée de la jambe droite porte un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique, qui l'un et l'autre ont été pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saôneêt-Loire ; que l'intéressée, de plus, à cause d'un pied gauche "plat" a besoin pour le redresser d'une autre chaussure orthopédique ; que l'organisme de Sécurité sociale a refusé à l'assuré, Georges X..., mari de l'infirme, l'exonération du ticket modérateur pour cette dernière prestation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré que c'était à bon droit que la Caisse avait refusé le remboursement intégral de la chaussure litigieuse, de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il y avait indivisibilité entre la prise en charge des deux chaussures orthopédiques du fait que le port du soulier gauche avait été rendu nécessaire par l'appareillage droit alors que cette situation ressortait des documents du débat et des constatations des premiers juges ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la chaussure orthopédique gauche n'avait pas les mêmes caractéristiques que la droite, qui complétait une prothèse à laquelle elle était effectivement adaptée ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par les parties, ils ont pu estimer que la relation de causalité existant entre l'appareillage droit et le soulier orthopédique gauche n'était pas suffisante pour faire bénéficier X... d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1954 complété et modifié par les arrêtés des 27 juin 1955 et 6 juin 1957 ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1974 par la Cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Ticket modérateur - Réduction ou suppression - Frais d'appareillage - Pluralité d'appareils - Appareils soumis à un régime différent - Absence de relation entre eux. Un assuré amputé de la jambe droite et portant un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique et qui a besoin pour se relever d'une chaussure orthopédique au pied gauche ne peut obtenir pour la prise en charge de cette chaussure l'exonération du ticket modérateur dont il a bénéficié pour l'appareillage droit dès lors qu'il n'existe pas entre celui-ci et le soulier orthopédique gauche une relation de causalité suffisante pour le faire bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1954 complété et modifié par les arrêtés du 27 juin 1955 et 6 juin 1957. Arrêté 1954-12-16 Arrêté 1955-06-27 MD1 Arrêté 1957-06-06 MD1 Code de la sécurité sociale L286

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