JURITEXT000006997741 CXCXAX1976X11X05X00615X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/77/JURITEXT000006997741.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-12.699, Publié au bulletin 1976-11-18 Cour de cassation Cassation 75-12699 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 615 P. 499 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Montpellier 1975-02-25 1975-02-25 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain RPR M. Voisenet Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ; Attendu que selon ce texte, seules les constations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; Attendu que l'entente préalable ayant été accordée à Reboul pour 21 séances d'aérosol, la Caisse en accepta le remboursement sur la base de la cotation K2, ces séances ayant été pratiquées par un médecin ; qu'elle refusa par contre la prise en charge de 21 séances d'ultra-sons, ajoutées à celles d'aérosol, effectuées en même temps par le même médecin cotées K3, la nomenclature ne prévoyant, en ce qui concerne les soins infirmiers, aucune cotation supplémentaire de cette nature ; Attendu qu'après avoir énoncé que Reboul faisait valoir que la Caisse avait remboursé à des membres de sa famille, à la même époque, des traitements semblables effectués par le même praticien en retenant les deux cotations, la Commission de première instance, au seul motif que les parties étaient contraires en fait, a ordonné l'expertise technique orévue par le décret du 7 janvier 1959 ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait essentiellement sur la possibilité pour le médecin de pratiquer en même temps des soins infirmiers d'aérosols et des séances d'ultra-sons et de cumuler leurs cotations, sans préciser s'il existait une contestation d'ordre médical, qui seule eût permis de recourir à la procédure d'arbitrage médical dite expertise technique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 25 février 1975 par la Commission de première instance de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles avaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de l'Aude. SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Prestations - Soins infirmiers - Séances d'aérosol - Séances simultanées d'ultra-sons - Remboursement - Tarif applicable - Détermination. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins infirmiers - Séances d'aérosol - Séances simultanées d'ultra-sons - Remboursement - Tarif applicable. Seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique. Par suite encourt la cassation la décision d'une commission de première instance qui, sans préciser s'il existait une contestation de cette nature, ordonne une expertise technique alors que le litige dont elle était saisie portait essentiellement sur la possibilité pour le médecin de pratiquer en même temps des soins infirmiers d'aérosols et des séances d'ultra-sons et de cumuler leurs cotations. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-23 Bulletin 1972 V N. 650 p.592 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-05 Bulletin 1975 V N. 393 p.336 (REJET)<br/> Arrêté 1972-03-27 Décret 59-160 1959-01-07 ART. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.