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JURITEXT000006997768

JURITEXT000006997768 CXCXAX1976X12X05X00677X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/77/JURITEXT000006997768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1976, 75-12.367, Publié au bulletin 1976-12-15 Cour de cassation Cassation 75-12367 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 677 P. 552 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Fort-de-France 1975-01-24 1975-01-24 PDT M. Hertzog CDFF AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Jolly RPR M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 DU DECRET N° 65 - 278 DU 12 AVRIL 1965, L 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 44 DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 ET 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES PORTANT AMELIORATION DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT MAINTENUES AUX TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE CLASSEE DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME GROUPES DEFINIS PAR L'ARTICLE L 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES A ROSET, TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES MARINS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES ALLEGATIONS DU DIRECTEUR REGIONAL, SELON LESQUELLES L'INVALIDITE DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT NE L'EMPECHAIT PAS D'EXERCER UNE PROFESSION A TERRE, N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PENSION PERCUE PAR ROSET N'ETAIT SUBORDONNEE QU'A LA RECONNAISSANCE D'UNE INVALIDITE DES DEUX TIERS, CE QUI NE PERMETTAIT PAS D'ASSIMILER DE PLEIN DROIT SA SITUATION A CELLE DES INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION VISEE AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE L 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SORTE QUE C'ETAIT A LUI QU'IL APPARTENAIT D'APPORTER LA PREUVE D'UNE TELLE IMPOSSIBILITE, LA COUR D'APPEL QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE. FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Sécurité sociale - Prestations familiales - Conditions - Activité professionnelle - Impossibilité - Titulaire d'une pension d'invalidité - Pension du régime spécial des marins. * FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Sécurité sociale - Prestations familiales - Conditions - Activité professionnelle - Impossibilité - Preuve - Charge. * SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Activité professionnelle - Impossibilité - Titulaire d'une pension d'invalidité - Départements d'Outre-mer. * SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension d'invalidité - Conditions - Invalidité des deux tiers. Aux termes de l'article 2 du décret n. 65-278 du 12 avril 1965 portant amélioration du régime des allocations familiales dans les départements d'Outre-Mer, les allocations familiales sont maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classée dans les deuxième et troisième groupes définis par l'article L 310 du Code de la Sécurité sociale. La pension d'invalidité servie par la Caisse nationale de prévoyance des marins n'étant subordonnée qu'à la reconnaissance d'une invalidité des deux tiers, la situation du titulaire de cet avantage ne peut être assimilée de plein droit à celle des invalides absolument incapables d'exercer une profession visée au 2. et 3. de l'article L 310 du Code de la Sécurité sociale et c'est à l'intéressé qu'il appartient d'apporter la preuve d'une telle impossibilité. Code civil 1315 CASSATION Code de la sécurité sociale L310 CASSATION Décret 65-278 1965-04-12 ART. 2 Décret-loi 1938-06-17 ART. 44

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