← France

JURITEXT000006997784

JURITEXT000006997784 CXCXAX1976X11X05X00610X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/77/JURITEXT000006997784.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-15.500 75-15.625, Publié au bulletin 1976-11-18 Cour de cassation Cassation 75-15500 75-15625 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 610 P. 496 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 18 ) 1975-10-14 1975-10-14 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Desaché RPR M. Bolac Joint, en raison de sa connexité, les pourvois n° 75-15.500 et n° 75-15.625. Sur le moyen unique commmun aux deux pourvois : Vu l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale, Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 25 juillet 1973 vers 7 heures 15, dame X..., qui habitait un pavillon dont elle était propriétaire, avait fait une chute dans l'escalier intérieur conduisant au sous-sol où était garée sa voiture automobile qu'elle se proposait d'utiliser pour se rendre à son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître à cet accident un caractère professionnel ; Attendu que, pour faire droit au recours formé par dame X... et décider que cet accident constituait un accident de trajet, l'arrêt attaqué a retenu que le trajet protégé par l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale commence dès que le travailleur a franchi le seuil de son appartement proprement dit pour se rendre, sans contestation possible, au lieu de son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations il résultait qu'au moment où elle avait été blessée dame X... se trouvait à l'intérieur de son habitation où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention et ne se trouvait point sur le chemin de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Escalier de l'habitation. Ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu à un salarié victime d'une chute dans l'escalier intérieur conduisant au sous-sol du pavillon dont il était propriétaire et où était garée sa voiture automobile qu'il se proposait d'utiliser pour se rendre à son travail. En effet, au moment où elle a été blessée, la victime se trouvait à l'intérieur de son habitation où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention et non point sur le chemin de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1952-05-08 Bulletin 1952 IV N. 386 p. 282 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1953-03-05 Bulletin 1953 IV N. 192 p. 146 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1954-11-05 Bulletin 1954 IV N. 684 p. 500 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1954-11-26 Bulletin 1954 IV N. 765 p. 555 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-14 Bulletin 1972 V N. 433 p. 335 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code de la sécurité sociale L415-1 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.