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JURITEXT000006997847

JURITEXT000006997847 CXCXAX1976X11X05X00574X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/78/JURITEXT000006997847.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1976, 75-12.292, Publié au bulletin 1976-11-09 Cour de cassation Cassation 75-12292 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 574 P. 467 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Beauvais 1975-03-07 1975-03-07 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. de Ségogne RPR M. Martin Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1er et 14 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, 14, alinéa 1er, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, 1244 du Code civil et 102 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, les assujettis peuvent en cas de bonne foi dûment prouvée formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article 12 du décret, et que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations ; Attendu que pour accorder à dame X..., qui pour son activité de couturière avait été affiliée à compter du 1er juillet 1971 à la Caisse artisanale d'assurance vieillesse de Nogent-sur-Oise, d'une part, une remise intégrale des majorations de retard qu'elle avait encourues pour des cotisations non réglées à leur date d'exigibilité et, d'autre part, des délais pour s'acquitter desdites cotisations, la Commission de première instance a déclaré que l'intéressée avait justifié être dans l'impossibilité de reprendre un travail, actuellement, par suite de raisons de santé particulièrement graves, qui constituaient pour elle un cas de force majeure ; Attendu, cependant, d'une part, que dame X... n'ayant pas réglé la totalité des cotisations, dont elle était redevable, sa demande de remise de majorations de retard qui d'ailleurs n'avait pas été soumise à la Commission de recours gracieux et ne pouvait être intégrale, était irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la décision attaquée a omis de préciser en quoi l'affection dont l'assurée avait fait état, postérieurement à son opposition, avait les caractères de la force majeure lui permettant d'obtenir judiciairement des délais pour régler les cotisations postérieurement aux échéances réglementaires de celles-ci ; D'où il suit que la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 7 mars 1975 par la Commission de première instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Amiens. 1) SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Règlement intégral préalable des cotisations - Nécessité. * SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Commission de première instance - Saisine directe (non). Selon l'article 14 du décret n. 72-230 du 24 mars 1972 déclaré applicable aux majorations de retard prévues par le décret n. 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. En outre elle ne peut être portée directement devant la commission de première instance. 2) SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Force majeure - Etat de santé déficient. Encourt la cassation la décision qui accorde à un artisan des délais pour s'acquitter des cotisations d'assurance vieillesse en énonçant qu'il justifie être dans l'impossibilité de reprendre un travail, actuellement, par suite de raisons de santé particulièrement graves sans préciser en quoi l'affection dont il fait état a les caractères de la force majeure lui permettant d'obtenir judiciairement des délais pour verser les cotisations postérieurement aux échéances réglementaires de celles-ci. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-04 Bulletin 1975 V N. 305 p.267 (CASSATION).

(1)ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-10 Bulletin 1975 V N. 400 p.342 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-21 Bulletin 1962 II N. 220
(2)p.153 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-05 Bulletin 1965 II N. 130
(2)p.93 (CASSATION).
(2)<br/>
(1)
(2)Code civil 1244 CASSATION Décret 72-230 1972-03-24 ART. 14 Décret 73-76 1973-01-22 ART. 1 Décret 73-76 1973-01-22 ART. 14

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