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JURITEXT000006997849

JURITEXT000006997849 CXCXAX1976X11X05X00577X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/78/JURITEXT000006997849.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1976, 75-40.681, Publié au bulletin 1976-11-10 Cour de cassation Cassation 75-40681 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 577 P. 470 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Issoudun 1975-07-08 1975-07-08 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Boré RPR M. Arpaillange Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que Yolande X..., qui avait été engagée en qualité de caissière au service de la société Issoudun distribution intermarché le 4 avril 1974, et a été licenciée le 31 octobre 1974, a cité son employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le Conseil des prud'hommes , après enquête a décidé que les faits reprochés à dame Y... ne constituaient en aucun cas une faute grave et a condamné la société à lui payer une indemnité de préavis correspondant à un mois de travail, calculée sur la base des trois derniers mois de travail effectué ; qu'il l'a également condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir notifié le licenciement par lettre remise contre récépissé et non pli recommandé ; Attendu cependant qu'en omettant d'une part de mentionner les faits qui avaient été reprochés à la salariée, comme ceux qu'ils considéraient comme devoir ou non retenir à la suite de la mesure d'instruction par eux ordonnée, et en ne répondant pas d'autre part, aux moyens tirés par l'employeur de la non contestation de la rupture du contrat et de la grève des PTT ayant constitué la force majeure ayant empêché l'envoi d'un pli recommandé, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 1975 par le Conseil des prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des prud'hommes de Bourges. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits retenus à l'encontre du salarié - Mention - Nécessité. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification - Lettre recommandée - Impossibilité - Force majeure - Grève des PTT. * LETTRE MISSIVE - Lettre recommandée - Grève des PTT - Portée. En omettant, d'une part, de mentionner les faits reprochés à un salarié comme ceux qu'il considérait devoir ou non retenir à la suite de la mesure d'instruction qu'ils ont ordonnée et en ne répondant pas, d'autre part, aux moyens tirés par l'employeur de la non contestation par le salarié de la rupture de son contrat, et de la circonstance que si le licenciement n'a pas été notifié par pli recommandé mais par lettre remise à l'intéressé contre récépissé, cela tenait à la grève des PTT qui constituait pour lui un cas de force majeure, les juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le congédiement était abusif n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. Code de procédure civile 455 nouveau

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