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JURITEXT000006997896

JURITEXT000006997896 CXCXAX1976X11X05X00628X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/78/JURITEXT000006997896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1976, 75-40.675, Publié au bulletin 1976-11-25 Cour de cassation Cassation 75-40675 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 628 P. 510 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Reims (Chambre sociale ) 1975-05-14 1975-05-14 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Coulet RPR M. Brunet Sur le moyen unique : Vu les articles R 517-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société des fonderies du Manil, absorbée en décembre 1973 par la société Eaton-Manil, a embauché Annick X... le 27 décembre 1971 par contrat écrit à durée déterminée en qualité de chef de service informatique et a intenté contre elle une action en résolution du contrat de travail le 13 janvier 1975 ; que, pour déclarer le Conseil de prud'hommes de Paris et non celui de Charleville compétent pour connaître de cette action, les juges d'appel ont retenu essentiellement qu'Annick X..., au moment de la rupture du contrat, effectuait son travail au siège de la société à Paris ; Attendu cependant qu'ils ont également relevé que, selon le contrat, le lieu de travail qu'Annick X..., avait été fixé dans le département des Ardennes à Vivier-au-Court au moment où y avaient été transférés, peu après son embauchage, les services comptables et que lorsque certains de ceux-ci avaient été réinstallés à Paris, le 15 septembre 1974, Annick X... y était venue travailler pour mettre au courant le personnel qui venait d'y être recruté et affecté, et pour mettre en place l'ordinateur ; que les juges d'appel, qui n'ont pas recherché si l'affectation d'Annick X... à Paris en septembre 1974 avait un caractère provisoire ou définitif et si le lieu de son travail s'en était trouvé définitivement modifié, n'ont pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et, par suite, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 mai 1975 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy. PRUD'HOMMES - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Caractère provisoire - Portée. * PRUD'HOMMES - Compétence territoriale - Situation de l'établissement - Société - Pluralité d'établissements. Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare le Conseil des prud'hommes à Paris compétent pour connaître de l'action d'un salarié contre son employeur au motif qu'au moment de la rupture le préposé effectuait son travail au siège de la société à Paris, alors d'une part que selon le contrat, le lieu de travail de l'intéressé était fixé dans le département des Ardennes où, peu après son embauchage les services auxquels il a été affecté ont été transférés et d'autre part que lorsque certains de ceux-ci ont été réinstallés à Paris, le salarié y est venu travailler pour mettre au courant le personnel qui venait d'y être recruté et pour mettre en place un ordinateur, ce qui impliquait pour les juges du fond l'obligation de rechercher si cette affectation à Paris avait pour cet agent un caractère provisoire ou définitif et si le lieu de son travail s'en était trouvé définitivement modifié. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-22 Bulletin 1971 N. 299 p. 253 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 455 NOUVEAU Code du travail R517-1

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