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JURITEXT000006997974

JURITEXT000006997974 CXCXAX1977X01X01X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/79/JURITEXT000006997974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1977, 74-13.868, Publié au bulletin 1977-01-11 Cour de cassation Cassation 74-13868 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 24 P. 18 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ) 1974-05-28 1974-05-28 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Granjon Demandeur AV. M. Garaud RPR Mme Flipo SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRISE EN SON SECOND GRIEF : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... G. ET ELISE Y... ONT FAIT CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION SUR UN TERRAIN QUE LE PERE DE X... G. AVAIT DONNE A SON FILS ; QU'APRES LEUR DIVORCE, DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES AU COURS DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ; QUE X... G. A DEMANDE QUE FUT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE UNE SOMME DE 25.968,48 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE FOURNITURES LIVREES ET DE TRAVAUX EXECUTES PAR SON PERE LORS DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON ; ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES EXCELLENTES RELATIONS EXISTANT A L'EPOQUE ENTRE LE PERE ET LE FILS, ET L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT DE LA PART DE G. PERE DEMONTRAIENT QUE CE DERNIER AVAIT AGI DANS UNE INTENTION LIBERALE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CARACTERE ONEREUX DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR G. PERE N'ETAIT PAS CONTESTE ; QUE, DANS SES ECRITURES, DAME Y..., ACTUELLEMENT EPOUSE ROUX, S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR G. PERE ET LES FOURNITURES FAITES PAR LUI N'EUSSENT PAS ETE REGLEES PAR LA COMMUNAUTE ; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Communauté entre époux - Liquidation - Dette à la charge de la communauté - Absence de contestation des parties sur le principe de la dette - Arrêt retenant l'intention libérale du créancier. * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Communauté entre époux - Passif - Apurement - Dette à la charge de la communauté - Absence de contestation des parties sur le principe de la dette - Arrêt retenant l'intention libérale du créancier. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Apurement - Dette à la charge de la communauté - Absence de contestation des parties sur le principe de la dette - Arrêt retenant l'intention libérale du créancier - Dénaturation des conclusions. Il résulte de l'article 4 du décret du 9 septembre 1971 que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis. Dénature les conclusions prises devant elle la Cour d'appel qui rejette une demande tendant à mettre à la charge de la communauté une créance du père du mari, au motif que les circonstances de la cause démontrent que le créancier a agi dans une intention libérale, alors que le principe de la dette n'était pas contesté entre les époux et que la femme s'était bornée à soutenir dans ses conclusions qu'il n'était pas justifié que cette dette n'eût pas été payée par la communauté. Décret 71-740 1971-09-09 ART. 4

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