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JURITEXT000006998048

JURITEXT000006998048 CXCXAX1977X02X02X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/80/JURITEXT000006998048.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 février 1977, 76-60.232, Publié au bulletin 1977-02-23 Cour de cassation Cassation 76-60232 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 38 P. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Neuilly-sur-Seine 1976-08-19 1976-08-19 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Boutemail RPR M. Cazals VU LES ARTICLES 1ER, 2° A ET 2 ALINEA 2 DU DECRET DU 3 AOUT 1961, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1972 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SONT ELECTEURS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES, PAR L'INTERVENTION DE REPRESENTANTS, LES SOCIETES ANONYMES POUR CEUX DE LEURS ETABLISSEMENTS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE IMMATRICULATION SECONDAIRE ; QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES, QUE CES SOCIETES DISPOSENT D'UN REPRESENTANT POUR L'ENSEMBLE DE LEURS SUCCURSALES OU ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DANS UNE MEME CIRCONSCRIPTION DE REGISTRE DE COMMERCE ; ATTENDU QUE SE PLAIGNANT D'AVOIR ETE OMIS SUR LA LISTE DES ELECTEURS ETABLIE DANS LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES, GEORGES Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME BANQUE HERVET, ET JEAN LUC X..., DIRECTEUR GENERAL DE CELLE-CI, ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE LEUR INSCRIPTION SUR LADITE LISTE ; QUE, PAR JUGEMENT DU 19 AOUT 1976, CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT AU MOTIF QUE LA SOCIETE ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DE COMMERCE DE BOURGES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DE COMMERCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, QU'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA SOCIETE BANQUE HERVET EST IMMATRICULE DEPUIS LE 21 JUIN 1965, SOUS LE NUMERO RC 55 B 8242, AVEC POUR ADRESSE 127, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE ; QU'EN SE DETERMINANT COMME IL L'A FAIT, SANS AVOIR EGARD A CETTE CIRCONSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AOUT 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17E ARRONDISSEMENT DE PARIS. ELECTIONS - Chambre de commerce - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Société anonyme - Représentant - Etablissement secondaire - Immatriculation de l'établissement au registre du commerce de la ville où il est installé - Portée. * ELECTIONS - Chambre de commerce - Liste électorale - Inscription - Société anonyme - Etablissement secondaire - Etablissement ayant fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce - Décret du 3 août 1961 modifié par le décret du 22 décembre 1972 - Portée. * CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Elections - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Société anonyme - Représentant - Etablissement secondaire - Immatriculation de l'établissement au registre du commerce de la ville où il est installé - Portée. Aux termes de l'article 1 -2-a du décret du 3 août 1961, modifié par le décret du 22 décembre 1972, sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, par l'intervention de représentants, les sociétés anonymes pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire, et il résulte de l'article 2 alinéa 2 du même texte, que ces sociétés disposent d'un représentant pour l'ensemble de leurs succursales ou établissements secondaires dans une même circonscription de registre du commerce. Encourt la cassation, le jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la réclamation du président du Conseil d'administration d'une société anonyme se plaignant d'avoir été omis sur la liste des électeurs établie pour l'élection des membres de la Chambre de Commerce de la ville, dès lors qu'il résulte d'un extrait du registre de commerce de la circonscription qu'un établissement secondaire de cette société est immatriculé dans cette ville. Décret 61-923 1961-08-03 ART. 1 -2-A Décret 61-923 1961-08-03 ART. 2 AL. 2

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