JURITEXT000006998060 CXCXAX1977X01X01X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/80/JURITEXT000006998060.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1977, 75-13.572, Publié au bulletin 1977-01-04 Cour de cassation Cassation 75-13572 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 7 P. 5 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 15 ) 1975-04-25 1975-04-25 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. Choucroy RPR M. Ponsard SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1538, ALINEA 2, DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE ENONCEES AU CONTRAT DE MARIAGE D'EPOUX C... DE BIENS ONT EFFET A L'EGARD DES TIERS, S'IL N'EN A ETE AUTREMENT CONVENU, SAUF PREUVE CONTRAIRE FAITE PAR CES TIERS PAR TOUS MOYENS PROPRES A ETABLIR QUE LES BIENS N'APPARTIENNENT PAS A L'EPOUX B... LA PRESOMPTION DESIGNE OU MEME, S'ILS LUI APPARTIENNENT, QU'IL LES A ACQUIS PAR UNE LIBERALITE DE L'AUTRE EPOUX; ATTENDU QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CREANCIERE DE A..., AYANT SAISI CONSERVATOIREMENT DES OBJETS MOBILIERS GARNISSANT UN APPARTEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX A..., X... A... REVENDIQUE LES OBJETS SAISIS COMME LUI APPARTENANT EN VERTU D'UNE CLAUSE DE SON CONTRAT DE MARIAGE QUI PRESUMAIT APPARTENIR A L'EPOUSE LES MEUBLES MEUBLANTS ET OBJETS MOBILIERS A L'USAGE COMMUN DU MENAGE QUI SE TROUVERAIENT DANS LES LIEUX OU LES EPOUX Y... OU RESIDERAIENT EN COMMUN; ATTENDU, CEPENDANT, QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE CETTE CLAUSE ET AVOIR JUSTEMENT INDIQUE QUE CETTE PRESOMPTION ETAIT OPPOSABLE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AUX CREANCIERS DE A..., LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE L'UN DES MEUBLES SAISIS, LES FACTURES ET ATTESTATIONS PRODUITES PAR DAME A... NE FAISAIENT PAS PREUVE DE SA PROPRIETE, EN A DEDUIT QUE LA REVENDICATION EXERCEE PAR LADITE DAME Z... ETRE REJETEE; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Clause de présomption de propriété en faveur de la femme - Meubles garnissant le domicile des époux - Créanciers du mari - Preuve du droit de propriété de leur débiteur - Nécessité. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Séparation de biens conventionnelle (loi du 13 juillet 1965) - Clause de présomption de propriété en faveur de la femme - Meubles garnissant le domicile des époux - Opposabilité aux tiers - Créancier du mari. Il résulte des dispositions de l'article 1538 alinéa 2 du Code civil que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage d'époux séparés de biens ont effet à l'égard des tiers, s'il n'en a été autrement convenu, sauf preuve contraire faite par ces tiers par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Renverse le fardeau de la preuve et viole le texte susvisé la Cour d'appel qui rejette l'action en revendication exercée par une femme sur des objets saisis par les créanciers de son mari dans un appartement occupé par les époux aux motifs que les factures et attestations produites par celle-ci ne faisaient pas la preuve de sa propriété, alors qu'elle invoquait une clause de son contrat de mariage selon laquelle étaient présumés appartenir à l'épouse les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage, qui se trouveraient dans les lieux où les époux demeureraient ou résideraient en commun. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-12 Bulletin 1972 I N. 285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.