JURITEXT000006998127 CXCXAX1977X03X02X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/81/JURITEXT000006998127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1977, 77-60.030, Publié au bulletin 1977-03-02 Cour de cassation REJET 77-60030 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 52 P. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Alès 1977-01-10 1977-01-10 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Nores RPR M. Granjon SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME PAR DURAND X... CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUI L'A RADIE D'OFFICE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LA GRAND'COMBE, ALORS QUE DURAND, QUI AURAIT TOUJOURS ETE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE COMMUNE, Y OCCUPERAIT, COMME TITULAIRE D'UN MANDAT PUBLIC EXERCE A LA GRAND'COMBE, DES LOCAUX CONSTITUANT SON DOMICILE, QU'EN TANT QUE PRESIDENT D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE DONT LE SIEGE SOCIAL SERAIT EGALEMENT SITUE DANS LA MEME COMMUNE, IL AURAIT UN DOMICILE EGALEMENT SITUE DANS LA MEME COMMUNE, ET QU'IL PAIERAIT, DEPUIS PLUS DE SIX ANS, LES IMPOTS DES LOCAUX ET BUREAUX OCCUPES PAR UN SYNDICAT PROFESSIONNEL ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE, D'UNE PART, QUE DURAND EST DOMICILIE, DEPUIS LONGTEMPS, AUX SALLES-DE-GARDON, QUE LE LOCAL LOUE, DEPUIS PEU, PAR LUI, A LA GRAND'COMBE, LUI SERVAIT SEULEMENT DE PERMANENCE, D'AUTRE PART, QUE DES BUREAUX D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE NE PEUVENT ETRE ASSIMILES A UN DOMICILE, ET, ENFIN, QUE LE PAIEMENT D'IMPOTS, DONT SE PREVAUT DURAND, EST EFFECTUE PAR LUI NON A TITRE PERSONNEL, MAIS POUR LE COMPTE D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL ; QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Contribution permettant l'inscription - Impôts payés pour le compte d'un syndicat professionnel (non). * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Conditions - Inscription personnelle au rôle. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Définition - Bureaux d'une société de secours minière (non). * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Electeur n'ayant plus de domicile dans la commune - Transfert du domicile dans une autre commune - Constatations suffisantes. Justifie légalement sa décision, le Tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine, a rejeté le recours formé par un citoyen contre la décision de la commission administrative qui l'a radié d'office de la liste électorale d'une commune, après avoir relevé d'une part qu'il était domicilié, depuis longtemps dans une autre commune et que le local loué, depuis peu, par lui, dans la commune sur la liste de laquelle il avait été inscrit, lui servait seulement de permanence d'autre part, que des bureaux d'une société de secours minière ne peuvent être assimilés à un domicile, et, enfin que le payement d'impôts dont il se prévalait, était effectué par lui non à titre personnel, mais pour le compte d'un syndicat professionnel. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-19 Bulletin 1976 II N. 260 p.204 (REJET) ET LES ARRETS CITES<br/> Code électoral L11 Code civil 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.