JURITEXT000006998160 CXCXAX1977X02X05X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/81/JURITEXT000006998160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1977, 75-14.506, Publié au bulletin 1977-02-23 Cour de cassation Cassation 75-14506 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 131 P. 102 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre sociale ) 1975-07-09 1975-07-09 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin RPR M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LES ARTICLES 150, 543 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ; ATTENDU QUE X... SAID AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, LE 31 MAI 1972, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A EFFECTUER EN ALGERIE PAR UN EXPERT A DESIGNER SUR DILIGENCE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS "PAR LES VOIES ADMINISTRATIVES QU'IL VOUDRA BIEN AVISER" ; QUE LE DIRECTEUR REGIONAL A INTERJETE APPEL, EN SOUTENANT QU'EN DEMANDANT SON INTERVENTION DANS LA DESIGNATION DE L'EXPERT, LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DES ACCORDS FRANCO-ALGERIENS ET AVAIENT MECONNU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, UNE TELLE DECISION NE POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL, INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES PREMIERS JUGES EN DONNANT DANS LEUR DISPOSITIF UNE INJONCTION A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DANS DES CONDITIONS QUI ETAIENT CONTESTEES, AVAIENT PU EXCEDER LEURS POUVOIRS ETMECONNAITRE TIVES ET JUDICIAIRES, CE QUI ETAIT UNE QUESTION DE FOND ET ETAIT IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction enfreignant la séparation des pouvoirs. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Assuré résidant en Algérie. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Décision la confiant au directeur régional de la sécurité sociale. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction enfreignant la séparation des pouvoirs. * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Décision la confiant au directeur régional de la sécurité sociale. En ordonnant, dans son dispositif, que l'expert chargé d'examiner l'assuré en Algérie sera désigné à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale et en donnant ainsi à une autorité administrative une injonction de nature à constituer un excès de pouvoir et une méconnaissance de la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires, une commission de première instance tranche une question de fond et sa décision est immédiatement susceptible d'appel. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-07 Bulletin 1976 V N. 195 p. 100 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code de procédure civile 150 Nouveau Code de procédure civile 543 S. Nouveau Décret 58-1291 1958-12-22 ART. 24 Décret 72-788 1972-08-28 ART. 87, ART. 88
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