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JURITEXT000006998168

JURITEXT000006998168 CXCXAX1977X01X04X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/81/JURITEXT000006998168.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 1977, 75-13.528, Publié au bulletin 1977-01-10 Cour de cassation Cassation 75-13528 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 10 P. 8 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ) 1975-05-14 1975-05-14 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Toubas Demandeur AV. M. Calon RPR M. Lhez SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE DELAYE A SIGNE UN BON DE COMMANDE PROVISOIRE DE DIX BUNGALOWS ETABLI PAR LA SOCIETE LES CONSTRUCTIONS COLIN DU BOCCAGE (LES CONSTRUCTIONS C. DU B.) ET PRECISANT QU'IL FERA L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SOUS RESERVE D'OBTENTION DE CREDIT PRESENTE PAR LA SOCIETE ; QUE, POSTERIEUREMENT A LEUR LIVRAISON, LE CREDIT A ETE REFUSE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DELAYE A PAYER LES FACTURES REPRESENTANT LE PRIX DE LA FOURNITURE ET DU MONTAGE DES BUNGALOWS L'ARRET, D'UNE PART, RETIENT QUE CE MATERIEL A ETE LIVRE ET INSTALLE, SANS AUCUNE RESERVE ET EN DEDUIT QUE DELAYE A CONFIRME TACITEMENT SA PREMIERE COMMANDE SANS CONDITION DE CREDIT, ET, D'AUTRE PART, CONSTATE QUE DELAYE NE CONTESTE PAS SERIEUSEMENT LE MONTANT DE SA DETTE ET SOLLICITE DES DELAIS DE PAIEMENT ; ATTENDU QU'EN ECARTANT PAR CES SEULS MOTIFS LES CONCLUSIONS DE DELAYE SELON LESQUELLES CELUI-CI SOUTENAIT PRINCIPALEMENT QUE SA COMMANDE AVAIT ETE PASSEE SOUS RESERVE D'OBTENTION DE CREDIT ET QU'IL N'AVAIT ACCEPTE LA LIVRAISON QU'APRES AFFIRMATION DE LA SOCIETE QUE LE CREDIT ETAIT OBTENU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A CONDAMNE DELAYE A PAYER 10 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU SEUL MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU FAIT DE LA RESISTANCE ABUSIVE DE L'INTERESSE ; QU'EN SE FONDANT SUR CE SEUL MOTIF, SANS RELEVER A L'ENCONTRE DE DELAYE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PAR LUI COMMISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. 1) VENTE - Modalités - Condition suspensive - Crédit consenti par un tiers - Délivrance antérieure à la décision refusant le crédit - Portée. * VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Vente sous condition suspensive - Délivrance antérieure à la décision refusant le crédit - Portée. Manque de base légale l'arrêt qui condamne au paiement du prix de la vente l'acquéreur de maisons préfabriquées, signataire d'un bon de commande provisoire précisant que la vente devrait être confirmée sous réserve de l'obtention d'un crédit demandé par le vendeur, qui n'a pas abouti, aux motifs d'une part que le matériel a été livré et installé sans réserve de l'acquéreur, ce qui impliquerait qu'il aurait confirmé la commande initiale sans condition de crédit et, d'autre part, qu'il ne conteste pas sérieusement sa dette, alors que celui-ci soutenait dans ses conclusions, écartées par ces motifs, que sa commande n'avait été passée que sous réserve de l'obtention du crédit et qu'il n'avait accepté la livraison qu'après l'affirmation du vendeur que le crédit avait été obtenu. 2) ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Constatations nécessaires. Manque de base légale l'arrêt qui condamne le défendeur à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, au seul motif que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par le demandeur du fait de cette résistance, sans relever à la charge du défendeur aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une faute par lui commise. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-07-12 Bulletin 1971 IV N. 206

(1)p. 191 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-23 Bulletin 1973 IV N. 290
(1)p. 261 (CASSATION) ET L'ARRET CITE.
(2)<br/>
(1)Code civil 1134 Code civil 1382

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