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JURITEXT000006998182

JURITEXT000006998182 CXCXAX1977X03X04X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/81/JURITEXT000006998182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1977, 75-14.438, Publié au bulletin 1977-03-08 Cour de cassation Cassation 75-14438 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 75 P. 65 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ) 1975-07-01 1975-07-01 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Robin Demandeur AV. M. Lyon-Caen RPR M. Vienne SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLES EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 341 BIS DU CODE DES DOUANES, L'ARRET DEFERE A AUTORISE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A PRENDRE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A MILLIERE POUR SURETE DE CREANCES QU'ELLE PRETENDAIT RESULTER DE PROCES-VERBAUX DE CONSTAT FAISANT PREUVE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ET CE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MILLIERE QUI SOUTENAIT QUE CETTE MESURE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE FAUTE D'EXISTENCE EN LA CAUSE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN AUXQUELLES SE REFERE L'ARTICLE 341 BIS SUSVISE ET QUI N'AUTORISENT LE PRONONCE DES MESURES CONSERVATOIRES QU'ELLES PREVOIENT QU'EN CAS D'URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE SEMBLE EN PERIL ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D?APPEL DE BESANCON. DOUANES - Mesures conservatoires - Conditions - Créance résultant d'un procès-verbal de constat - Urgence et péril pour le recouvrement - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Douanes - Mesures conservatoires - Conditions - Créance résultant d'un procès-verbal de constat - Urgence et péril pour le recouvrement. * HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Conditions - Urgence - Créance douanière. Doit être cassée la décision autorisant l'administration des douanes à prendre, en application des dispositions de l'article 341-bis du Code des douanes, inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles d'un contrevenant, pour sûreté de créances que l'administration prétendait résulter de procès-verbaux de constat faisant foi jusqu'à inscription de faux, sans répondre aux conclusions de l'autre partie faisant valoir que cette mesure ne pouvait être ordonnée en l'espèce, faute d'existence des conditions exigées par les dispositions du droit commun auxquelles l'article précité se réfère et qui n'autorisent le prononcé des mesures conservatoires prévues qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril. Code des douanes 341-BIS Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102 ART. 105

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