JURITEXT000006998284 CXCXAX1977X03X02X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/82/JURITEXT000006998284.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 1977, 77-60.348, Publié au bulletin 1977-03-09 Cour de cassation Irrecevabilité 77-60348 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 65 P. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Foix 1977-01-29 1977-01-29 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Baudoin RPR M. Cazals SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ; QUE, DANS LES MEMES CONDITIONS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT, ET QUE LE MEME DROIT APPARTIENT AU PREFET ET AU SOUS-PREFET ; QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE L. 27 DU MEME CODE LE POURVOI EN CASSATION, CONTRE LE JUGEMENT INTERVENU NE PEUT ETRE FORME QUE PAR LES MEMES PERSONNES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ; ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION D'UN CITOYEN SUR LA LISTE ELECTORALE NE PEUT ETRE EXERCE PAR LE MAIRE EN CETTE QUALITE ET COMME REPRESENTANT L'UNIVERSALITE DES ELECTEURS, MEME LORSQUE SANS DROIT IL A ETE CONVOQUE ET A COMPARU EN CETTE QUALITE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ; QUE LA VOIE DU POURVOI LUI EST SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE, PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE SEM, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX DU 29 JANVIER 1977 QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DES EPOUX X... JEAN-PAUL SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE, APRES QU'UN REPRESENTANT DU MAIRE ET PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AIT ETE ENTENDU ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA QUALITE PRISE AU COURS DE LA PROCEDURE PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION QUE CELUI-CI EST SANS DROIT A SE POURVOIR EN CASSATION. PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non). * ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Président de la commission administrative. L'article L 25 du Code électoral édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le Tribunal d'instance ; que, dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur les listes électorales de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; et que le même droit appartient au préfet et au sous-préfet. L'énumération de cet article est limitative. Et, selon l'article L 27, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal. Par suite, un tel recours n'est ouvert au maire, président de la commission administrative de la commune, que lorsqu'il a été partie à l'instance, en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 79 p.62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 222 p. 175 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES<br/> Code électoral L25 Code électoral L27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.