JURITEXT000006998288 CXCXAX1977X03X02X00067X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/82/JURITEXT000006998288.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 1977, 77-60.287, Publié au bulletin 1977-03-09 Cour de cassation REJET 77-60287 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 67 P. 47 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Gap 1977-02-09 1977-02-09 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Baudoin RPR M. Cazals ATTENDU QUE POUR, SUR UNE DEMANDE DE X... JEAN-PIERRE, TIERS ELECTEUR, ORDONNER LA RADIATION DE DAME Y... RAYMONDE, EPOUSE Z... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE CHATEAUVIEUX, LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QU'ELLE A SON DOMICILE A GAP OU SON MARIE EST AUSSI DOMICILIE, ET QU'ELLE N'INVOQUE AUCUN MOTIF PERSONNEL D'ETRE INSCRITE ; ET ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR SON MARI, Z... HENRI, A ETE REJETE PAR ARRET RENDU CE JOUR ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Condition - Inscription personnelle au rôle. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Electeur n'ayant plus de domicile dans la commune - Transfert du domicile dans une autre commune - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Femme mariée - Domicile de son mari - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Portée. * ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Femme mariée - Constatations suffisantes. Il ne saurait être fait grief à un Tribunal d'instance d'avoir, en vertu de son pouvoir souverain, estimé, écartant la règle de la permanence des listes électorales, qu'un citoyen n'avait aucun titre à être maintenu sur la liste électorale d'une commune après avoir constaté d'une part que depuis de longues années, il avait cessé d'y résider habituellement et qu'il n'était pas inscrit personnellement sur un rôle des contributions, d'autre part que son domicile actuel était dans une autre ville où il avait un appartement (arrêt n° 1). Et le pourvoi de ce citoyen ayant été rejeté, est légalement justifié le jugement qui a ordonné la radiation de sa femme, après avoir constaté qu'elle avait son domicile dans la ville où son mari était lui-même domicilié et qu'elle n'invoquait aucun motif personnel d'être inscrite (arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-09 (REJET) N. 77-60.288. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-10 Bulletin 1971 II N. 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.