JURITEXT000006998340 CXCXAX1977X01X02X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/83/JURITEXT000006998340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1977, 75-14.440, Publié au bulletin 1977-01-27 Cour de cassation Cassation 75-14440 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 20 P. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ) 1975-06-17 1975-06-17 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Nicolay RPR M. Bel SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE, QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, ACCUEILLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE DAME J... EN SE BORNANT A ENONCER QUE. SI LE CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE PRODUIT NE DEMONTRE PAS L'ADULTERE DU MARI, IL PROUVE UNE ATTITUDE GRAVEMENT INJURIEUSE POUR LA FEMME, ET, D'AUTRE PART, DEBOUTE J... DE SA DEMANDE EN DIVORCE EN RETENANT QUE LES FAITS RELATES PAR LES TEMOINS SONT ANODINS ET NE PEUVENT CONSTITUER DES INJURES GRAVES RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ; ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION POUR CHACUNE DE CES DEMANDES TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations nécessaires - Prise en considération des deux conditions. Selon l'article 232 du code civil, les excès, sévices ou injures ne sont des causes de divorce qu'à la double condition de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande reconventionnelle en divorce de la femme en se bornant à énoncer que si le constat d'huissier qu'elle produit ne démontre pas l'adultère du mari, il prouve une attitude gravement injurieuse pour la femme et déboute le mari de sa demande en divorce en retenant que les faits relatés par les témoins sont anodins et ne peuvent constituer des injures graves rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il ne résulte pas en effet de tels motifs que les juges d'appel aient pris en considération pour chacune de ces demandes toutes les conditions exigées par le texte susvisé. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-16 Bulletin 1976 II N. 108 p. 82 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/> Code civil 232 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.