JURITEXT000006998516 CXCXAX1977X03X01X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/85/JURITEXT000006998516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1977, 75-14.788, Publié au bulletin 1977-03-15 Cour de cassation REJET 75-14788 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 136 P. 104 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Reims (Chambre civile 1) 1975-05-26 1975-05-26 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Calon RPR M. Pauthe SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PHAL, RAPATRIE D'ALGERIE, S'EST REINSTALLE A TROYES OU IL A EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DE BAR, BRASSERIE-RESTAURANT ; QU'IL A CONTRACTE DIVERSES DETTES POUR SON INSTALLATION ET L'EXPLOITATION DU FONDS ; QU'AYANT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, IL A OBTENU UN CONCORDAT ET QU'APRES AVOIR PAYE LES DEUX PREMIERES ECHEANCES PREVUES PAR CELUI-CI, IL A ASSIGNE SES CREANCIERS EN VUE D'OBTENIR UN MORATOIRE DE CINQ ANS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE, PAR LE MOTIF QUE PHAL ETAIT INSOLVABLE, ALORS QU'EN EXIGEANT QU'IL SOIT TENU COMPTE, AVANT TOUT OCTROI DE DELAI, DES FACULTES DE PAIEMENT DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR POUR REFUSER TOUT DELAI, AURAIT VIOLE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE PAR CELLE DU 30 DECEMBRE 1974 ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 60 DE LA LOI MODIFIEE DU 15 JUILLET 1970 CONFERE AU JUGE UNE SIMPLE FACULTE DONT IL LUI EST LOISIBLE D'USER OU NON, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL APPRECIE SOUVERAINEMENT, LES FACULTES DE PAIEMENT DU DEBITEUR COMME LA SITUATION DU CREANCIER N'ETANT ENONCEES QU'A TITRE INDICATIF ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR LA SEULE CONSTATATION DE L'INSOLVABILITE DE PHAL, MAIS SUR L'ENSEMBLE DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI, A, SANS VIOLER LE TEXTE INVOQUE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS. RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Refus - Prise en considération de l'ensemble du comportement du débiteur. * ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Caractère facultatif. * RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Caractère facultatif. L'article 60 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 30 décembre 1974 qui permet aux juges d'accorder pour certaines dettes des délais de paiement aux personnes visées aux articles 1 et 3 de la loi 61-1439 du 26 décembre 1961, ainsi qu'aux personnes morales qui ont été dépossédées des biens qu'elles possédaient dans les territoires visés auxdits articles, leur confère une simple faculté dont il leur est loisible d'user ou non, compte tenu des circonstances de la cause qu'ils apprécient souverainement, les facultés de paiement du débiteur comme la situation du créancier n'étant énoncées qu'à titre indicatif ; dès lors justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, pour refuser tout délai à un débiteur sur la base de ce texte, ne s'est pas fondée sur la seule constatation de son insolvabilité mais sur l'ensemble du comportement de celui-ci. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-24 Bulletin 1976 I N. 194 p.154 (REJET)<br/> LOI 1974-12-30 LOI 61-1439 1961-12-26 ART. 1, ART. 3 LOI 70-632 1970-07-15 ART. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.