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JURITEXT000006998533

JURITEXT000006998533 CXCXAX1977X02X05X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/85/JURITEXT000006998533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1977, 76-60.139, Publié au bulletin 1977-02-16 Cour de cassation Cassation 76-60139 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 119 P. 92 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lille 1976-04-26 1976-04-26 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain RPR M. Arpaillange SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 220-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL A L'ATELIER DE ROUBAIX ET A L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY, DEPENDANT DE LA SOCIETE STEIN INDUSTRIE QUI A SON SIEGE A VELIZY-VILLACOUBLAY, DONT L'EFFECTIF EST RESPECTIVEMENT DE 150 ET 813 SALARIES, DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY N'EST SITUEE QU'A QUELQUES KILOMETRES DE L'ATELIER DE ROUBAIX, QUE C'EST DANS CETTE USINE, OU SONT IMPLANTES LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE DIRECTION, QUE SONT TRAITES LES PROBLEMES RELATIFS AUX CONDITIONS COLLECTIVES D'EMPLOI, DE TRAVAIL ET DE VIE DU PERSONNEL QU'ENFIN LE DIRECTEUR, EN MEME TEMPS PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, D'AILLEURS UNIQUE, EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE QUE CONSTITUENT L'USINE ET L'ATELIER, ET SEUL HABILITE A TRAITER LES QUESTIONS A DEBATTRE AVEC LES DELEGUES DU PERSONEL ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL QUE LES ACTIVITES DE L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY ET DE L'ATELIER DE ROUBAIX, BIEN QUE DE MEME NATURE, N'EN SONT PAS MOINS DIFFERENTES, QUE LEUR ELOIGNEMENT EST REEL, ET QUE LE NOMBRE DES SALARIES DE L'UNE ET L'AUTRE EST IMPORTANT ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS NE POURRAIENT PAS EXERCER EFFICACEMENT LEUR MISSION EN AYANT DES CONTACTS SUFFISANTS TANT AVEC LES SALARIES QU'AVEC L'EMPLOYEUR OU SES REPRESENTANTS, PEU IMPOTANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DONT LE ROLE EST DIFFERENT SOIT UNIQUE, LE JUGE A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE PRECITE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI. ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères. Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance décide que les élections des délégués du personnel dans un atelier et une usine dépendant d'une même société doivent avoir lieu dans le cadre d'un seul établissement, au motif que l'usine n'est située qu'à quelques kilomètres de l'atelier, que c'est dans cette usine, où sont implantés les services administratifs et de direction, que sont traités les problèmes relatifs aux conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel, qu'enfin le directeur en même temps président du comité d'établissement, d'ailleurs unique, est responsable de l'ensemble que constituent l'usine et l'atelier, et seul habilité à traiter les questions à débattre avec les délégués du personnel, alors qu'il résulte des constatations du tribunal que les activités de l'usine et de l'atelier, bien que de même nature, n'en sont pas moins différentes, que leur éloignement est réel, et que le nombre des salariés de l'un et l'autre est important, de telle sorte que des délégués du personnel communs ne pourraient pas exercer efficacement leur mission en ayant des contacts suffisants tant avec les salariés qu'avec l'employeur ou ses représentants, peu important que le comité d'établissement dont le rôle est différent, soit unique. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-08 Bulletin 1976 V N. 651 p. 531 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code du travail L420-7 CASSATION

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