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JURITEXT000006998535

JURITEXT000006998535 CXCXAX1977X01X01X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/85/JURITEXT000006998535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 janvier 1977, 75-12.293, Publié au bulletin 1977-01-05 Cour de cassation REJET 75-12293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 13 P. 9 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Orléans (Chambre civile ) 1975-02-24 1975-02-24 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Granjon Demandeur AV. M. Cail RPR M. Verrier SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'APRES SON DIVORCE D'AVEC M., DAME V. AVAIT TACITEMENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE, AU MOTIF QU'APRES AVOIR CHARGE SON AVOUE DE RENONCER A CETTE COMMUNAUTE, ELLE AVAIT REVOQUE LE MANDAT, AVANT QU'IL AIT RECU EXECUTION, EN SAISISSANT, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN NE PRECISANT PAS LE CONTENU DE LADITE LETTRE, L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER LA NATURE DE L'ACTE DE LA FEMME ET DE CONTROLER AINSI S'IL PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE IMMIXTION DANS LA COMMUNAUTE OU CELUI D'UN ACTE ADMINISTRATIF OU CONSERVATOIRE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME V. "AVAIT REVOQUE, AVANT QU'IL N'AIT RECU EXECUTION PAR DECLARATION AU GREFFE, LE MANDAT QU'ELLE AVAIT DONNE A SON AVOUE, NOTAMMENT EN SAISISSANT LE NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 DECEMBRE 1957, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ALORS FIXE PAR L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL" : QU'ELLE A EGALEMENT RELEVE QUE M. X... COMPARU, SANS FAIRE DE RESERVES, DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR, DISCUTE LES DIFFICULTES DE FOND QUI S'ETAIENT ELEVEES DEVANT CET OFFICIER PUBLIC, CONCLU SUR CES DIFFICULTES, A TITRE PRINCIPAL, DEVANT LE TRIBUNAL ET SOLLICITE LUI-MEME LA MESURE D'EXPERTISE QUI FUT ORDONNEE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JUIN 1969; QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE DAME V. AVAIT, DANS LE DELAI LEGAL, ACCEPTE LA COMMUNAUTE ET QUE M. X... RECONNU LA VALIDITE DE CETTE ACCEPTATION; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Acceptation - Acceptation tacite - Pouvoir d'appréciation des juges du fond - Révocation par la femme du mandat donné à son avoué pour renoncer - Saisine du notaire dans le délai de l'article 1463 ancien du Code civil. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Communauté entre époux - Acceptation - Acceptation tacite - Pouvoir d'appréciation des juges du fond - Révocation par la femme du mandat donné à son avoué pour renoncer - Saisine du notaire dans le délai de l'article 1463 ancien du Code civil. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui, pour admettre qu'après son divorce, une femme avait tacitement accepté la communauté, relève que cette épouse avait saisi, avant l'expiration du délai légal alors fixé par l'article 1463 du Code civil, le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, révoquant ainsi, avant qu'il n'ait reçu exécution, le mandat qu'elle avait donné à son avoué en vue de renoncer en son nom à la communauté, et retient en outre que le mari avait reconnu la validité de cette acceptation en comparaissant, sans faire de réserves, devant le notaire liquidateur, en discutant les difficultés de fond du partage, en concluant sur ces difficultés devant le tribunal et en sollicitant de celui-ci une mesure d'expertise. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-28 Bulletin 1975 I N. 30 p. 29 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code civil 1463 ancien

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