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JURITEXT000006998549

JURITEXT000006998549 CXCXAX1977X02X01X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/85/JURITEXT000006998549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 1977, 75-14.111, Publié au bulletin 1977-02-15 Cour de cassation Cassation 75-14111 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 83 P. 63 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 2 ) 1975-07-07 1975-07-07 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. Célice RPR M. Pauthe SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL FRANCAIS DEVANT LEQUEL EST PORTEE UNE DEMANDE QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION, SERAIT DE LA COMPETENCE D'UN TRIBUNAL SUISSE, DOIT, D'OFFICE, ET MEME EN L'ABSENCE DU DEFENDEUR, RENVOYER LES PARTIES DEVANT LES JUGES QUI EN DOIVENT CONNAITRE ; ATTENDU QUE POUR ECARTER LA DEMANDE DE DAME ELISE X..., TENDANT A FAIRE PRONONCER L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DE LA NULLITE DU TESTAMENT ET DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA PARTIE MOBILIERE DE LA SUCCESSION DE DAME VALERIE X..., DE NATIONALITE SUISSE, DECEDEE EN FRANCE ET QUI AVAIT, A LUGANO (SUISSE) SON DOMICILE, LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LES CONCLUSIONS DE DAME ELISE X..., A ESTIME QUE, CETTE DERNIERE AYANT CONCLU AU FOND AVANT DE SOULEVER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, CELLE-CI SE TROUVAIT IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET FRANCAIS DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, TOUTE ACTION RELATIVE A LA LIQUIDATION ET AUX COMPTES A FAIRE ENTRE LES HERITIERS EST PORTEE POUR LES BIENS MOBILIERS, S'IL S'AGIT D'UN SUISSE DECEDE EN FRANCE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU D'ORIGINE DU DEFUNT ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, LESQUELS ONT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Application - Succession - Succession mobilière - Liquidation et comptes entre héritiers - De cujus de nationalité suisse - Tribunal français incompétent - Obligation de renvoyer - Application des règles internes françaises de procédure - Possibilité (non). * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Bénéfice de juridiction - Dérogation fondée sur des règles de procédure internes - Possibilité (non). * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Tribunal saisi incompétent - Obligation pour le Tribunal de renvoyer - Dérogations fondées sur des règles de procédure internes - Possibilité (non). Il résulte de l'article 11 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 que le Tribunal français devant lequel est portée une demande qui, aux termes de la Convention, serait de la compétence d'un tribunal suisse, doit, d'office, et même en l'absence du défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaître. Viole dès lors le texte susvisé, qui a une autorité supérieure à celle de la loi française, la Cour d'appel qui écarte une demande tendant à faire prononcer l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la nullité du testament et des opérations de comptes, liquidation et partage de la partie mobilière de la succession d'une personne de nationalité suisse, décédée en France, mais qui avait son domicile en Suisse, au motif que cette exception, ayant été soulevée après que la partie intéressée ait conclu au fond, était irrecevable en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, alors qu'aux termes de l'article 5 de la Convention franco-suisse susvisée, toute action relative à la liquidation et aux comptes à faire entre les héritiers est portée pour les biens mobiliers, s'il s'agit d'un Suisse, devant le Tribunal du lieu d'origine du défunt. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-11-17 Bulletin 1970 IV N. 306 p.267 (REJET)<br/> Convention 1869-06-15 Franco-Suisse ART. 5 Convention 1869-06-15 Franco-suisse ART. 11 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 14

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